Le Code de procédure civile

Section II : La procédure d’adoption


Article 1166
La demande aux fins d’adoption est portée devant le tribunal de grande instance.

Le tribunal compétent est :

  • le tribunal du lieu où demeure le requérant lorsque celui-ci demeure en France ;
  • le tribunal du lieu où demeure la personne dont l’adoption est demandée lorsque le requérant demeure à l’étranger ;
  • le tribunal choisi en France par le requérant lorsque celui-ci et la personne dont l’adoption est demandée demeurent à l’étranger.


Article 1167
L’action aux fins d’adoption relève de la matière gracieuse.


Article 1168
La demande est formée par requête.
Si la personne dont l’adoption est demandée a été recueillie au foyer du requérant avant l’âge de quinze ans, le requérant peut former lui-même la demande par simple requête adressée au procureur de la République, qui doit la transmettre au tribunal.


Article 1169
La requête doit préciser si la demande tend à une adoption plénière ou à une adoption simple.


Article 1170
L’affaire est instruite et débattue en chambre du conseil, après avis du ministère public.


Article 1171
Le tribunal vérifie si les conditions légales de l’adoption sont remplies dans un délai de six mois à compter soit du dépôt de la requête, soit de sa transmission dans le cas prévu au second alinéa de l’article 1168. S’il y a lieu, il fait procéder à une enquête par toute personne qualifiée. Il peut commettre un médecin aux fins de procéder à tout examen qui lui paraîtrait nécessaire.
Il peut recueillir les renseignements relatifs à un pupille de l’Etat dans les conditions prévues aux articles L. 221-7 et L. 221-8 du code de l’action sociale et des familles.


Article 1172
[inexistant]


Article 1173
Le tribunal peut, avec l’accord du requérant, prononcer l’adoption simple, même s’il est saisi d’une requête aux fins d’adoption plénière.


Article 1174
Le jugement est prononcé en audience publique. Son dispositif précise s’il s’agit d’une adoption plénière ou d’une adoption simple et contient les mentions prescrites par l’article 1056. Il contient, en outre, lorsque l’adoption plénière est prononcée en application de l’alinéa 2 de l’article 356 du code civil, l’indication des prénoms et du nom du conjoint à l’égard duquel subsiste la filiation d’origine de l’adopté.


Article 1175
S’il y a lieu, le tribunal se prononce, en la même forme, sur la modification des prénoms de l’adopté et, en cas d’adoption simple, sur le nom de celui-ci.


Article 1176
Les voies de recours sont ouvertes au ministère public.