Actualité et vie pratique
|
|
Adoption plénière, adoption simple (France) |
Dans cette page, vous trouverez les principales règles juridiques relatives à l'adoption d'un enfant né en France.
Adoption plénière Adoption simple Depuis la loi du 11 juillet 1966 (articles 343 à 370-2 du code civil)(1), il existe en France deux sortes d’adoption: l’adoption plénière et l’adoption simple. C’est l’adoption plénière qui est considérée comme l’adoption "de droit commun". L’adoption simple est largement réglementée par renvoi aux règles applicables à la première. La dualité permet une adaptation à la diversité des situations de fait.
Adoption plénière
1. Conditions
Les conditions relatives à l’adoptant sont extrêmement légères. Elle peut être demandée:
- par deux époux non séparés de corps, mariés depuis plus de deux ans ou âgés l’un et l’autre de plus de vingt-huit ans;
- par une personne seule âgée de plus de vingt-huit ans;
- La présence d’un ou plusieurs descendants n’est pas un obstacle de principe, le tribunal vérifiera seulement "si l’adoption n’est pas de nature à compromettre la vie familiale".
Attention! si ce sont des concubins ou des partenaires de PACS qui envisagent l’adoption, seul l’un des deux membres du couple pourra devenir parent adoptif.
Les conditions relatives à l’adopté sont beaucoup plus strictes. Il faut en effet qu’aucun enfant ne puisse être "arraché" à sa famille de naissance pour être "transféré" à une autre, et c’est son intérêt qui doit avant tout être pris en considération. Pour être adoptable plénièrement, un enfant doit en principe:
- avoir moins de quinze ans (jusqu’à vingt ans dans des cas particuliers);
- avoir consenti personnellement à son adoption s’il a plus de treize ans.
En outre, il doit se trouver dans l’une des trois situations suivantes:
- ses père et mère, ou à défaut le conseil de famille constitué dans le cadre de la tutelle, ont consenti valablement à son adoption devant une autorité qualifiée (greffier en chef du tribunal d’instance, notaire, ASE, agent consulaire ou diplomatique français) et le délai de deux mois offert par la loi pour rétracter ce consentement est expiré;
- il est admis définitivement en qualité de pupille de l’État (sur l’admission en cette qualité, voir Code de l’Action sociale et des familles (CASF), art. L. 224-4 à L. 224-8)(1);
- il a été judiciairement déclaré abandonné en application de l’article 350 du code civil par le tribunal de grande instance (TGI).
Attention! Sauf si l’enfant est parent ou allié de l’adoptant jusqu’au sixième degré, il doit être pupille de l’État ou avoir été recueilli par un OAA lorsqu’il a moins de deux ans. Il s’agit d’éviter les accords directs entre familles et donc le trafic de nouveaux-nés.
Quelques conditions sont communes à l’adoptant et à l’adopté:
- la différence d’âge entre eux doit, sauf exceptions, être de quinze ans au moins;
- l’enfant doit avoir été accueilli au moins six mois au foyer de l’adoptant (le plus souvent il l’aura été dans le cadre d’un placement en vue de l’adoption décidé par le conseil de famille des pupilles de l’État ou celui constitué par un OAA).
2. Procédure
En amont de la procédure d’adoption proprement dite, des règles administratives s’appliquent à l’adoption des enfants pupilles de l’État ou recueillis par un OAA:
- les candidats doivent obtenir un agrément délivré par le président du conseil général de leur département de résidence;
- l’enfant fait l’objet d’un placement en vue de son adoption, qui constitue le recueil de six mois nécessaire au prononcé de l’adoption (CASF, art. L. 225-1)(1).
Attention! À partir du placement, la famille d’origine perd le droit de "revendiquer" l’enfant.
La procédure d’adoption proprement dite est judiciaire, mais "gracieuse", et elle est décrite aux articles 1165 à 1178 du Code de procédure civile (CPCiv.)(1); le tribunal de grande instance a pour seule mission de vérifier que les conditions de l’adoption sont remplies et qu’elle est conforme à l’intérêt de l’enfant.
- La famille d’origine n’a aucune part à cette procédure, sauf à faire a posteriori « tierce opposition » au jugement en cas de fraude ou de tromperie imputable à l’adoptant (et non à l’intermédiaire);
- la requête, formée par le ou les adoptants, peut être présentée sans avocat, au Procureur de la République qui doit la transmettre au tribunal;
- le ministère public (Procureur de la République) donne son avis;
- les débats, s’il y en a, ont lieu à huis clos, "en chambre du conseil";
- avec l’accord de l’adoptant, le tribunal peut prononcer une adoption simple;
- le ou les prénoms de l’enfant peuvent être modifiés à l’occasion de la procédure;
- si l’adoption est prononcée, le jugement n’est pas motivé ; en revanche, il l’est si l’adoption n’est pas prononcée;
- le jugement est susceptible d’appel devant la cour d’appel, et au delà de pourvoi en cassation (en cas de prononcé de l’adoption, le ministère public peut faire appel et pourvoi en cassation).
3. Effets
Une fois prononcée, l’adoption prend effet rétroactivement au jour du dépôt de la requête:
- l’adopté entre dans la famille de l’adoptant où il acquiert exactement les mêmes droits et les mêmes devoirs qu’un enfant "biologique" dont la filiation est établie, y compris en matière de nom et d’empêchements à mariage;
- l’adoptant qui avait fait une donation à un tiers peut en demander la révocation pour "survenance d’enfant";
- l’adopté perd pour l’avenir tous liens juridiques avec sa famille d’origine sauf les empêchements à mariage.
Afin que ce changement de filiation soit effectif,
- l’acte de naissance originaire de l’adopté est revêtu de la mention "adoption" et annulé, et son contenu ne doit plus être divulgué, mais le procureur de la République continue à y avoir accès, notamment en cas de recherche de ses origines familiales par l’adopté;
- le jugement est transcrit sur les registres de l’État civil du lieu de naissance de l’adopté et c’est cette transcription qui lui tient désormais lieu d’acte de naissance;
- l’adoption plénière est irrévocable, mais en cas d’échec, une adoption simple peut être prononcée au profit d’un autre adoptant ou couple d’adoptants.
Attention! Depuis la loi n°2002-93 du 22 janvier 2002, même l’enfant dit "né sous X" peut éventuellement avoir accès à ses origines, par d’autres voies que l’état civil, par l’intermédiaire du Conseil national d’accès aux origines personnelles (CNAOP).
Adoption simple
Pour l’essentiel, l’adoption simple est traitée par renvoi aux règles de l’adoption plénière (Code civil, article 361). Elle obéit aux mêmes conditions et à la même procédure, sous quelques réserves importantes qui en font, avec ses effets, l’originalité. 1. Conditions spécifiques
- l’adopté peut être majeur, auquel cas toutes les conditions le concernant sont remplacées par son consentement.
2. Spécificités de procédure
- le placement en vue de l’adoption n’est pas prévu pour les pupilles de l’État et les enfants recueillis par un OAA, et il n’y a pas de délai de recueil avant le prononcé du jugement;
- la possibilité de présenter la requête sans avocat ne joue que pour les enfants ayant moins de quinze ans au moment de leur recueil par l’adoptant;
- lorsque c’est une requête en adoption plénière qui est présentée, le tribunal ne peut prononcer une adoption simple qu’avec l’accord du requérant.
3. Effets
- l’adopté conserve son nom d’origine, mais accolé à celui de l’adoptant, sauf demande pour qu’il ne porte que le nom de l’adoptant, et l’adoption est seulement mentionnée en marge de son acte de naissance (qui n’est pas annulé);
- il n’est pas prévu de possibilité de changement de prénom pour l’adopté à l’occasion de son adoption;
- les liens de l’adopté avec sa famille d’origine ne sont pas rompus, notamment en matière héréditaire et alimentaire, mais s’il est mineur c’est l’adoptant qui a l’autorité parentale;
- les liens créés avec l’adoptant sont identiques à ceux créés par l’adoption plénière, mais les liens avec les autres membres de la famille de l’adoptant sont atténués (pas de réserve dans la succession des ascendants, empêchements à mariage susceptibles de dispense y compris entre frères et sœurs …);
- le fait d’adopter un enfant en adoption simple n’est pas une cause de révocation des donations faites par l’adoptant à des tiers;
- en cas de décès de l’adoptant moins de cinq ans après l’adoption, l’adopté doit payer les droits de mutation liés à la succession à taux plein;
- en cas de décès de l’adopté sans postérité, sa succession se partage entre ses deux familles;
- l’adoption est révocable, mais uniquement pour motif grave apprécié par le TGI, et sous certaines conditions (par exemple, l’adoptant ne peut demander la révocation de l’adoption d’un mineur de moins de quinze ans);
- l’adoption simple peut être convertie en adoption plénière jusqu’aux vingt ans de l’adopté: une fois majeur, le consentement de ses parents de naissance ne sera plus nécessaire pour cette conversion.
(1) Texte pouvant être consulté directement sur le site www.legifrance.gouv.fr.
Page rédigée par Pascale Salvage, professeur émérite de l'Université Pierre Mendès France (Grenoble). Auteur de nombreux ouvrages et articles, elle signe le "Titre sur l'adoption" dans le Dalloz Action droit de la famille, direction Pierre Murat, 4e édition (5e édition à paraître en 2010).
A lire absolument: Accueil n° 149 (décembre 2008), Adoption plénière et adoption simple, enjeux et perspectives
|
� 2007 - Enfance & Familles d'Adoption |
Urgences
Après le génocide du Rwanda, le tsunami en Asie, et le tremblement de terre en Haïti, Accueil aborde la question de l'attente et l'arrivée d'un enfant dans un contexte d'urgence
|