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Adoption plénière, adoption simple (international)

Dans cette page, vous trouverez les principales règles juridiques relatives à l'adoption d'un enfant né à l'étranger.
Seul est envisagé ici le cas le plus fréquent de l’adoption d’un mineur étranger qui sera déplacé en France à l’occasion de son adoption par un ou des Français résidant en France.
Sauf nécessité contraire "l’adoptant" désigne, soit l’adoptant individuel, soit le couple adoptif.



I - Conditions de l’adoption
II – Déroulement type d’une adoption internationale

III – Reconnaissance en France des adoptions prononcées à l’étranger
IV – Prononcé de l’adoption en France

V – Conversion d’une adoption simple prononcée à l’étranger en adoption plénière française

VI – Effets de l’adoption



I - Conditions de l’adoption



Un seul régime: celui des articles 370-3 à 370-5 du Code civil (loi du  6 février 2001). Ces textes ont en effet été édictés pour mettre la législation française en accord avec la Convention de La Haye du 29 mai 1993, qui n’est qu’une convention de "coopération" ne portant pas droit uniforme.


A - Conditions relatives à l’adoptant  

Celles de la loi française (lien vers Legifrance):

• Âge ou durée du mariage (Code civil, article 370-3, alinéa 1). 
• Agrément (voir la page agrément), sauf lorsque l’enfant à adopter est l’enfant du conjoint, étant rappelé que l’adoption de l’enfant du concubin ou du partenaire de PACS n’est pas autorisée (Code civil, article 353-1).

Attention! la loi de l’État d’origine de l’enfant peut être plus exigeante que la loi française (ex: ne pas accepter les célibataires), ou moins exigeante (ex: accepter les couples de concubins, voire les couples homosexuels). Dans le premier cas, le dossier ne sera pas retenu dans cet État – voire ne sera même pas transmis. Dans le second, l’adoption ne pourra pas produire tous ses effets en France.


B - Conditions relatives à l’adopté

1 - En principe, celles de la loi française quelle que soit la loi personnelle (loi nationale) de l’adopté (Code civil, article 370-3, alinéa 1).
Par exemple:
  • un enfant de plus de quinze ans ne peut être adopté en adoption plénière, sauf exception (Code civil, article 345);
  • un enfant de plus de 13 ans doit donner son consentement personnel à son adoption (Code civil, article 345 et 360); 
  • un enfant dont la loi personnelle prohibe l’adoption ne peut être adopté en France (Code civil, article 370-3, alinéa 2).

Ce principe est écarté s’agissant des conditions relatives au(x) consentement(s) indispensable(s) à l’adoption.

2 - Les conditions matérielles de recueil du ou des consentements sont des conditions de forme soumises à la loi de l’État où ces consentements ont été donnés, qui est le plus souvent l’État dont l’enfant a la nationalité.
Les conditions prévues par la loi française (consentement devant un notaire ou un greffier en chef de tribunal d’instance, remise effective de l’enfant de moins de deux ans à l’ASE ou un OAA) ne peuvent en effet pas être transposées dans les États qui n’ont pas de telles autorités ou ne prévoient pas l’intermédiaire de tels organismes (en ce sens, notamment, à propos de l’article 348-5 du Code civil prévoyant la remise à l’ASE ou un OAA: Cours d’appel de Metz, 4 février 2003; Paris, 8 juin 2006;  St Denis de la Réunion, 28 août 2007).
Pour cette raison, un écrit n’est pas exigé pour la validité du consentement, mais il est indispensable à sa preuve.

3 - Les conditions relatives au contenu du consentement sont indépendantes de la loi applicable aux conditions de l’adoption (article 370-5 du code civil: "Quelle que soit la loi applicable").  
L’article 370-5 du code civil reprend à l’identique les exigences de l’article 4 de la Convention de La Haye.
Le consentement du représentant légal de l’enfant doit être donné après la naissance de l’enfant.
Ce consentement et celui de l’enfant de plus de treize ans doivent avoir été donnés sans contrepartie (gratuitement), librement (ne pas avoir été extorqués par la violence) et avoir été éclairés sur les conséquences de l’adoption projetée (ne pas être entachés d’erreur).
Dans le cadre de la Convention de La Haye, c’est l’Autorité Centrale de l’État d’origine de l’enfant qui est chargée de s’assurer que les consentements ont bien toutes les qualités requises (article 17), de sorte que, en principe, la France, État d’accueil, n’a plus à faire de contrôle sur ce point.
Hors convention, les qualités requises des consentements ne sont pas garanties, c’est pourquoi la France, État d’accueil, opère des contrôles rigoureux à leur sujet. Néanmoins, il est impossible de vérifier a posteriori que la personne qui a donné son consentement, à l’étranger et souvent plusieurs années plus tôt, l’a fait de façon "libre" et "éclairée"; d’ailleurs seule la personne victime de la violence ou de l’erreur serait en droit de s’en plaindre.  C’est pourquoi les contrôles, en France, portent en réalité sur le point de savoir si la personne "a été éclairée" avant de donner son consentement, c’est à dire a reçu une information suffisante quant aux conséquences de l’adoption projetée.



II – Déroulement type d’une adoption internationale



Dans le principe, la procédure à suivre est toujours la même:

1)    Apparentement:

L’enfant doit être officiellement confié au futur adoptant dans son État d’origine, et le plus souvent, l’adoption est prononcée dans cet État avant son déplacement vers la France, son État d’accueil : cette phase préparatoire diffère suivant que l’adoption a lieu ou non dans le cadre de la Convention de La Haye.

2)    Entrée et séjour sur le territoire français:

Que l’adoption ait déjà été prononcée ou non dans son État d’origine, l’enfant doit être autorisé, en tant qu’étranger, à entrer et à séjourner en France. La convention de La Haye exige d’ailleurs que l’État d’accueil garantisse, avant le déplacement de l’enfant, qu’il sera autorisé à entrer et séjourner de façon permanente sur le territoire (article 18).

Dans la plupart des cas, un passeport étranger et un visa délivré par le consul de France sur instructions du Service de l’Adoption Internationale du Ministère des affaires étrangères et européennes (SAI) sont nécessaires.
Le visa long séjour "adoption" est valable un an, mais les mineurs étrangers sont dispensés de titre de séjour et ne peuvent être expulsés.
Après expiration du visa, le préfet du département de résidence de l’adoptant pourra délivrer à l’enfant un Document de Circulation pour Étrangers Mineurs  (DCEM) qui lui permettra de revenir sur le territoire s’il en est sorti. Ce document, valable trois ans, pourra être renouvelé tant que l’enfant n’aura pas de pièce d’identité de français.

3)    Reconnaissance de l’adoption prononcée à l’étranger ou prononcé de l’adoption en France:

Les décisions étrangères d’adoption, quelle qu’en soit la forme pourvu que ce soit  celle usitée dans l’État où elles ont été prononcées (jugement, acte notarié, acte administratif …) ont de plein droit l’autorité de la chose jugée. Cela signifie, sommairement, que les autorités françaises ne peuvent pas nier leur existence et qu’elles produisent automatiquement les effets – mal déterminés – liés à cette autorité. Toutefois elles ne sont "opposables en France", donc n’y produisent tous leurs effets, qu’après avoir été contrôlées par une autorité française. À défaut, et entre autres inconvénients, l’enfant n’obtiendra pas la nationalité française de l’adoptant.
C’est à l’adoptant qu’il appartient de faire vérifier l’opposabilité en France de l’adoption prononcée à l’étranger. Il n’aura pas à solliciter cette vérification s’il demande un nouveau jugement d’adoption au tribunal de grande instance dont il dépend.
Lorsque l’enfant est arrivé en France en ayant été simplement confié en vue de son adoption (décision prononçant une simple tutelle, par exemple), c’est le tribunal de grande instance qui prononcera l’adoption.

 

III – Reconnaissance en France des adoptions prononcées à l’étranger



Elle s’opère différemment selon que l’adoption en cause est équivalente à une adoption plénière ou simple de droit français.
Une adoption étrangère doit être considérée comme équivalente à une adoption plénière française si elle opère "rupture complète et irrévocable du lien de filiation préexistant" (Code civil, article 370-5). Le caractère irrévocable ou révocable du lien de filiation créé par l’adoption ne doit donc pas être pris en considération. Ainsi, lorsqu’une législation étrangère prévoit une adoption révocable, mais dans laquelle la révocation n’a pas pour effet de restituer l’enfant à sa famille d’origine, elle doit être considérée comme équivalente à une adoption plénière française.

Attention! Décider si l’adoption prononcée à l’étranger s’apparente à une adoption plénière ou simple de droit français relève de l’autorité en charge du contrôle de la décision (procureur de la République du tribunal de grande instance de Nantes ou tribunal de grande instance compétent dans le ressort de la cour d’appel du lieu de résidence de l’adoptant). Les "fiches pays" éditées par le SAI n’ont qu’un caractère indicatif: elles ne lient pas les magistrats qui peuvent, à partir de certificats de coutume fournis par les adoptants (à demander aux services diplomatiques ou consulaires), avoir une interprétation différente des lois en cause.

Dans le cadre de leur recherche d’équivalence, les magistrats doivent avoir à l’esprit:
  • que l’adoption plénière française entraîne une rupture  "irrévocable" mais pas "complète" du lien de filiation préexistant puisque subsistent les empêchements à mariage entre l’adopté et sa famille d’origine;
  • que si elle crée un lien adoptif "complet", celui-ci n’est pas véritablement "irrévocable" dès lors que, en cas d’échec, une adoption simple par une autre famille peut lui être substituée (Code civil, article 360, alinéa 2), ce qui implique que l’enfant soit redevenu adoptable.
L’absence d’autorité désignée pour assurer une interprétation uniforme des législations étrangères a des conséquences regrettables:
  • les adoptants ne savent pas toujours vers quelle autorité diriger leur demande de reconnaissance (procureur de la République de Nantes ou tribunal de grande instance dont ils dépendent);
  • des dossiers identiques aboutissent à des résultats différents suivant le chemin – aléatoire – qu’ils ont suivi.


A – Adoption équivalente à une adoption plénière française

La reconnaissance des décisions étrangères équivalentes à l’adoption plénière française doit être demandée au procureur de la République du tribunal de grande instance de Nantes, responsable de la tenue des registres du service central de l’état civil. Sa décision, de type administratif, donc sans caractère judiciaire, est notifiée à l’adoptant sous forme de lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Si le procureur de la République estime l’adoption opposable en France, il ordonne qu’elle soit transcrite sur les registres du service central de l’état civil. La transcription, dite "transcription directe" dans ce cas, tient lieu d’acte de naissance à l’adopté qui se voit "attribuer" la nationalité française de son ou ses parents adoptifs comme nationalité "d’origine", sans aucune démarche supplémentaire. Cette transcription sera reprise, sous forme d’extrait identique aux extraits d’acte de naissance établis pour les enfants biologiques, dans le livret de famille de l’adoptant.
Le refus de transcription directe peut avoir des causes diverses, plus ou moins graves. Il est normal, lorsqu’un dossier soulève une difficulté quelconque, que le procureur de la République laisse à un tribunal le soin de résoudre la difficulté
.
En cas de refus, l’adoptant dispose d’un choix :
  • soit assigner le procureur de la République devant le tribunal de grande instance de Nantes pour qu’il ordonne la transcription refusée (donc infirme la décision du procureur de la République);
  • soit présenter une requête en adoption plénière auprès du tribunal de grande instance dont il dépend.
 
C’est la seconde voie qui est à privilégier, ne serait-ce que parce que, en cas de confirmation de la décision de refus par le tribunal de Nantes, la première n’aura pas dispensé de la seconde.
Cette dualité de voies n’est pas anormale: le tribunal de Nantes statue sur un conflit entre l’adoptant et le procureur de la République, tandis que le tribunal saisi de la requête en adoption est appelé à décider si, compte tenu de l’ensemble du dossier, l’enfant peut jouir du statut d’adopté en France. Ce dernier tribunal ne doit donc refuser de prononcer l’adoption que si elle se révèle "contraire à l’ordre public, compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant" (Convention de La Haye, article 24), cet intérêt devant être la considération primordiale pour toute décision concernant un mineur (Convention Internationale des Droits de l’Enfant, article 3).  


B – Adoption équivalente à une adoption simple française

La vérification de l’opposabilité en France des décisions étrangères équivalentes à l’adoption simple relève des tribunaux compétents en matière d’adoption internationale et prend la forme de l’exequatur: il n’y a pas de transcription directe des adoptions simples prononcées à l’étranger sur les registres de l’état civil français, car ces adoptions ne confèrent pas à l’adopté la nationalité française de l’adoptant.  
Si l’exequatur, demandé au tribunal sous forme de requête, est accordé, il est transcrit à Nantes, mais cette transcription, effectuée sur un registre spécial, n’est qu’une mesure de publicité. Elle permet uniquement au parent adoptif de faire, au nom de l’enfant, une déclaration d’acquisition de la nationalité française auprès du greffier en chef du tribunal d’instance compétent dans son département (code civil, article 21-12).
 

Une fois la déclaration d’acquisition de nationalité enregistrée, l’adopté aura "acquis" pour l’avenir la nationalité française et se verra établir un acte de naissance simplifié sur les registres du service central de l’état civil (acte de l’article 98 du Code civil): si sa filiation d’origine est connue, elle figurera sur cet acte.
En cas de refus d’exequatur, une requête en adoption peut être présentée au même tribunal. Ce peut être une demande de conversion en adoption plénière, que le tribunal n’acceptera que si le représentant légal de l’enfant a donné un consentement « éclairé », c’est à dire un consentement à une rupture complète et irrévocable du lien de filiation préexistant. À défaut, le tribunal pourra prononcer une adoption simple, mais seulement avec l’accord de l’adoptant (Code de procédure civile, article 1173, et arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation du 8 mars 2005).

Attention!
Si l’adoptant donne son accord à une adoption simple qu’il ne souhaite pourtant pas, il ne pourra pas faire appel de la décision sur ce point. Il est anormal qu’il soit ainsi conduit à donner son accord sous la pression sans possibilité de recours.
 


IV – Prononcé de l’adoption en France



Ni la possibilité de faire transcrire directement les décisions étrangères d’adoption plénière sur les registres de l’état civil français, ni celle de demander l’exequatur ne sont une obligation: l’adoptant peut préférer demander un nouveau jugement en France. C’est la solution appropriée lorsqu’il n’a pas la certitude que l’adoption étrangère prononcée est plénière, ou lorsqu’il veut faire convertir une adoption simple en plénière, ou encore lorsqu’il émet une prétention qu’il ne pourrait obtenir par la seule reconnaissance de la décision étrangère. En effet, ni le procureur de la République de Nantes ni le juge de l’exequatur n’ont le pouvoir d’en modifier le contenu. Le tribunal qui prononce une adoption peut, lui, le cas échéant, opérer un changement de nom, de prénom, de date de naissance ou encore, de lieu de naissance de l’adopté si ce lieu a été fictivement fixé, par exemple, au lieu du domicile de l’adoptant.
 
A fortiori, lorsqu’aucune décision d’adoption n’a été rendue à l’étranger, c’est le tribunal de grande instance qui la prononcera.
 
La demande d’adoption, plénière ou simple, doit être présentée sous forme de requête. La procédure étant gracieuse, les adoptants se voient accorder la faveur de déposer cette requête sans avocat, au procureur de la République qui doit la transmettre au tribunal (code de procédure civile, article 1168). Le procureur de la République n’a en effet pour rôle que de donner un avis sur la légalité de l’adoption projetée, avis qu’il doit normalement donner en cours de procédure sur communication du dossier par le tribunal.
 

Les décisions françaises d’adoption plénière sont transcrites au service central de l’état civil, avec les mêmes effets que les transcriptions directes des décisions étrangères. Les adoptions simples donnent lieu à établissement de l’acte de naissance de l’article 98 du Code civil, une fois que l’adopté a acquis la nationalité française par déclaration au tribunal d’instance (voir supra).

 

V – Conversion d’une adoption simple prononcée à l’étranger en adoption plénière française



La Convention de La Haye prévoit, en substance (article 27), que, lorsqu’une adoption prononcée dans l’État d’origine de l’enfant n’a pas pour effet de rompre le lien de filiation préexistant, elle peut être convertie en adoption ayant cet effet lorsque les consentements ont été donnés en vue d’une telle adoption. L’article 370-5 du Code civil ne dit pas autre chose en édictant que l’adoption régulièrement prononcée à l’étranger qui n’opère pas rupture complète et irrévocable du lien de filiation préexistant est assimilée à une adoption simple mais peut être convertie en plénière "si les consentements requis ont été donnés expressément en connaissance de cause". Une telle conversion est donc autorisée quel que soit l’État d’origine de l’enfant: les tribunaux ne peuvent donc pas la refuser au seul motif que cet État ne connaît qu’une adoption assimilable à l’adoption simple de droit français.
La conversion en adoption plénière peut encore être obtenue dans les deux ans qui suivent la majorité de l’adopté, avec son seul consentement (Code civil, article 345, alinéa 2).




VI – Effets de l’adoption



A – En France

Ce sont ceux de l’adoption plénière ou simple française, suivant le cas (voir la page sur l'adoption plénière et simple d'un enfant né en France), sauf à préciser quelques points.

1)    Nationalité:

  •  Le maintien ou la perte de sa nationalité initiale par l’enfant dépend de son État d’origine (il aura donc une double nationalité si son État d’origine ne lui fait pas perdre la sienne) : c’est à vérifier dans chaque cas auprès des autorités diplomatiques et consulaires de cet État.
  • Si l’adoption est plénière, l’enfant se voit attribuer la nationalité française de l’adoptant comme nationalité d’origine (comme s’il était né français) (C. civ., art. 20).
Attention! En cas de demande de passeport ou de carte nationale d’identité, la nationalité d’origine à indiquer sur le formulaire est la nationalité française.

  • Si l’adoption est simple, une déclaration est nécessaire auprès du greffier en chef du tribunal d’instance compétent dans le département de résidence de l’adoptant pour qu’il acquière, pour l’avenir, cette nationalité (C. civ., art. 21 et 21-12, al. 1).
Attention! En cas de demande de passeport ou de carte nationale d’identité, la nationalité d’origine à indiquer est la nationalité étrangère de l’adopté. Il est en outre recommandé de faire rapidement établir à l’adopté un certificat de nationalité française.

2)    État civil:


  • Le sort de l’acte de naissance initial de l’enfant dépend de son État d’origine: s’il existe et n’est pas annulé, la recherche de ses origines familiales sera facilitée. Aucune autorité française n’a le pouvoir d’ordonner l’annulation d’un acte de l’état civil établi dans un État étranger.  
  • Adoption plénière: c’est la transcription de la décision d’adoption qui lui tient lieu d’acte de naissance (voir supra).
  • Adoption simple: un acte de naissance simplifié lui sera établi au service central de l’état civil à Nantes, mais seulement  une fois qu’il aura acquis la nationalité française par déclaration (voir supra).

3)    Nom de famille:

Adoption plénière par un couple marié : l’option offerte par  l’article 311-21 du code civil peut être présentée soit à l’occasion de la demande de transcription directe de la décision étrangère, soit dans la requête en adoption déposée au tribunal de grande instance.

Adoption simple : Les options offertes par l’article 363 du code civil ne paraissent pas pouvoir être présentées à l’occasion de la demande d’exequatur. Elles peuvent l’être devant le tribunal de grande instance dans la requête en adoption simple ou à l’occasion de l’acceptation de celle-ci (voir supra).

4)    Prénom:

Adoption plénière: Un changement de prénom peut être demandé au tribunal de grande instance saisi d’une requête en adoption plénière, mais pas au procureur de la République de Nantes.

Adoption simple: le changement de prénom n’est pas prévu par la loi.
 
 

B – À  l’étranger

La convention de La Haye prévoit que, si l’adoption prononcée a pour effet de rompre le lien de filiation préexistant (ce qui est le cas de l’adoption plénière française), ce lien est considéré comme rompu dans tous les États parties à la convention, y compris dans  l’État d’origine de l’adopté qui ne connaîtrait qu’une adoption sans rupture du lien. Hors convention, le risque d’adoption « boiteuse » existe, mais ce risque aura été  pris par le représentant légal de l’enfant qui aura dû consentir à la rupture en connaissance de cause.

A noter:
Sur la question de l'adulte étranger qui serait adopté après avoir atteint la majorité, question sur laquelle EFA est régulièrement sollicité:

L'adoption d'un majeur étranger est autorisée si sa loi personnelle l'autorise (l'interdiction faite par l'article 370-3, alinéa 2 du code civil, d'adopter des ressortissants d'États qui prohibent l'institution, est expressément limitée aux mineurs). Elle n'implique que le consentement de l'adopté. Toutefois il s'agira nécessairement d'une adoption simple qui ne fera pas acquérir à l'adopté la nationalité française de l'adoptant à l'adopté (l'article 21-12 du code civil ne vise que les adoptés mineurs) et ne lui donnera pas directement le droit de séjourner en France s'il ne s'y trouve pas déjà en situation régulière.

Rappel
Tous les textes peuvent être consultés directement sur le site www.legifrance.gouv.fr.

Page rédigée par Pascale Salvage, professeur émérite de l'Université Pierre Mendès France (Grenoble). Auteur de nombreux ouvrages et articles, elle signe le "Titre sur l'adoption" dans le Dalloz Action droit de la famille, direction Pierre Murat, 4e édition (5e édition à paraître en 2010).

A lire absolument: Accueil n° 149 (décembre 2008), Adoption plénière et adoption simple, enjeux et perspectives


 
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