Accueil Textes officiels Les grands textes intarnationnaux
Les grands textes internationnaux

La Convention internationale des droits de l'enfant



20 novembre 1989

La convention a été signée et ratifiée par 191 pays (seuls les États-Unis et la Somalie n'ont pas ratifié la Convention).

Voici quelques extraits concernant les enfants, leurs familles et l’adoption.

Article 9

1. Les États parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Une décision en ce sens peut être nécessaire dans certains cas particuliers, par exemple lorsque les parents maltraitent ou négligent l'enfant, ou lorsqu'ils vivent séparément et qu'une décision doit être prise au sujet du lieu de résidence de l'enfant.

Article 20

1. Tout enfant qui est temporairement ou définitivement privé de son milieu familial, ou qui dans son propre intérêt ne peut être laissé dans ce milieu, a droit à une protection et une aide spéciale de l'État.

2. Les États parties prévoient pour cet enfant une protection de remplacement conforme à leur législation nationale.

3. Cette protection de remplacement peut notamment avoir la forme du placement dans une famille, de la "Kafala" de droit islamique, de l'adoption ou, en cas de nécessité, du placement dans un établissement pour enfants approprié. Dans le choix entre ces solutions, il est dûment tenu compte de la nécessité d'une certaine continuité dans l'éducation de l'enfant, ainsi que de son origine ethnique, religieuse, culturelle et linguistique.

Article 21

Les États parties qui admettent et/ou autorisent l'adoption s'assurent que l'intérêt supérieur de l'enfant est la considération primordiale en la matière, et :

a) Veillent à ce que l'adoption d'un enfant ne soit autorisée que par les autorités compétentes, qui vérifient, conformément à la loi et aux procédures applicables et sur la base de tous les renseignements fiables relatifs au cas considéré, que l'adoption peut avoir lieu eu égard à la situation de l'enfant par rapport à ses père et mère, parents et représentants légaux et que, le cas échéant, les personnes intéressées ont donné leur consentement à l'adoption en connaissance de cause, après s'être entourées des avis nécessaires ;

b) Reconnaissent que l'adoption à l'étranger peut être envisagée comme un autre moyen d'assurer les soins nécessaires à l'enfant, si celui-ci ne peut, dans son pays d'origine, être placé dans une famille nourricière ou adoptive ou être convenablement élevé ;

c) Veillent, en cas d'adoption à l'étranger, à ce que l'enfant ait le bénéfice de garanties et de normes équivalant à celles existant en cas d'adoption nationale ;

d) Prennent toutes les mesures appropriées pour veiller à ce que, en cas d'adoption à l'étranger, le placement de l'enfant ne se traduise pas par un profit matériel indu pour les personnes qui en sont responsables ;

e) Poursuivent les objectifs du présent article en concluant des arrangements ou des accords bilatéraux ou multilatéraux, selon les cas, et s'efforcent dans ce cadre de veiller à ce que les placements d'enfants à l'étranger soient effectués par des autorités ou des organes compétents.

Conseil de l'Europe : la recommandation 1443 (2000)



Pour un respect des droits de l’enfant dans l’adoption internationale

1. L’Assemblée rappelle que tout enfant a des droits, tels que consacrés par la Convention de l’Onu sur les droits de l’enfant, et a notamment le droit, dans la mesure du possible, de connaître ses parents et d’être élevé par eux; l’adoption internationale doit permettre à un enfant de trouver une mère et un père dans le respect de ses droits, et non à des parents étrangers de satisfaire à tout prix un désir d’enfant; il ne saurait y avoir un droit à l’enfant.

2. Aussi l’Assemblée s’insurge-t-elle contre la transformation actuelle de l’adoption internationale en un véritable marché régi par les lois capitalistes de l’offre et de la demande, et caractérisé par le flux à sens unique des enfants qui viennent des pays pauvres ou en transition vers les pays développés. Elle condamne fermement tous les actes criminels commis aux fins de l’adoption ainsi que les dérives et pratiques mercantiles telles que les pressions psychologiques ou d’ordre économique sur des familles vulnérables, l’adoption directe auprès des familles, la conception d’enfants aux fins d’adoption, les fausses déclarations de paternité, ainsi que l’adoption d’enfants via l’Internet.

3. Elle souhaite que les opinions publiques européennes prennent conscience que l’adoption internationale peut malheureusement donner lieu au non-respect des droits de l’enfant et qu’elle ne correspond pas forcément à l’intérêt supérieur de l’enfant. Les pays d’accueil véhiculent une vision souvent déformée de la situation des enfants dans les pays d’origine et des préjugés tenaces sur les bienfaits pour un enfant étranger d’être adopté et de vivre dans un pays riche. Les dérives actuelles de l’adoption internationale vont à l’encontre de la Convention de l’Onu sur les droits de l’enfant, qui préconise, en cas de privation du milieu familial de l’enfant, des solutions de remplacement qui doivent dûment tenir compte de la nécessaire continuité dans son éducation, ainsi que de son origine ethnique, religieuse, culturelle et linguistique.

4. La communauté internationale s’est donné, en 1993, une éthique et des règles en élaborant la Convention de la Haye sur l’adoption, qui privilégie le principe de subsidiarité, selon lequel l’adoption internationale ne doit être envisagée qu’à défaut de solutions nationales. L’Assemblée doit constater que la portée des engagements de cette convention est insuffisamment connue et qu’elle reste peu ratifiée par les Etats membres.

5. L’Assemblée demande donc au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe d’afficher clairement sa volonté politique de faire respecter les droits de l’enfant en invitant instamment les Etats membres:

i. à ratifier, si ce n’est pas déjà fait, la Convention de la Haye sur l’adoption et à prendre l’engagement d’en respecter les principes et les règles même dans leurs relations avec des Etats qui ne l’ont pas eux-mêmes ratifiée;

ii. à mener des campagnes d’information auprès des professionnels et des candidats à l’adoption internationale pour une pleine compréhension des engagements nés de la Convention de la Haye et de leurs implications;

iii. à développer la coopération bilatérale ou multilatérale indispensable à une application effective de cette convention;

iv. à assister les pays d’origine des enfants étrangers dans l’élaboration de leur législation sur l’adoption ainsi que dans la formation d’un personnel compétent de l’Etat, des agences dûment homologuées concernées et de tout autre professionnel impliqué dans l’adoption;

v. à s’assurer de la capacité adoptive des candidats à l’adoption internationale, à leur offrir une préparation approfondie et obligatoire comme étape préalable à cette démarche et à assurer un suivi - notamment psychologique - des enfants étrangers adoptés;

vi. à assurer à l’enfant étranger en cas, par exemple, de divorce des parents adoptifs ou d’abandon ou de difficultés dans la procédure d’adoption, etc., le respect de ses droits fondamentaux, comme le droit à un nom, à une nationalité, etc.;

vii. à assurer le droit de l’enfant adopté de connaître ses origines au plus tard à sa majorité et à éliminer de leurs législations nationales toute disposition contraire.

6. L’Assemblée demande également au Comité des Ministres d’inviter les Etats membres à renforcer leur coopération par tous les moyens, notamment via Europol, dans la lutte contre le trafic d’enfants et pour l’éradication des réseaux mafieux ou illicites, et de ne pas laisser sans sanction le moindre abus commis dans le domaine de l’adoption internationale.

7. Par ailleurs, l’Assemblée invite le Comité des Ministres:

i. à affirmer davantage le rôle que Conseil de l’Europe, garant des droits de l’homme, doit jouer dans la défense et la promotion des droits de l’enfant;

ii. à traduire ce rôle dans le secteur de la coopération intergouvernementale – en direction en particulier des nouveaux Etats membres – par l’élaboration de politiques sociales et familiales favorables à l’enfant, qui visent à la prévention de l’abandon d’enfants et au maintien des enfants dans leur famille d’origine, et, à défaut, au développement des alternatives familiales et à la promotion de l’adoption nationale de préférence au placement en institutions;

iii. à réviser la Convention européenne sur la nationalité du 6 novembre 1997 afin de faciliter l’acquisition de la nationalité du pays d’accueil pour un enfant étranger en cas de faillite de l’adoption ou de rupture de la procédure d’adoption.

Texte adopté par l'Assemblée le 26 janvier 2000 (5e séance).
 
� 2007 - Enfance & Familles d'Adoption
161_couvaccueil
Accueil n°161 - déc. 2011
Adoptés, savez-vous qui nous sommes ?
1re page plaquette don

Nous avons besoin
de vous !