Accueil Textes officiels Textes officiels dur l'adoption
Les textes officiels sur l'adoption

La loi n° 2005-744 du 4 juillet 2005 portant réforme de l'adoption



Article 1

I. - L'article L. 225-2 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« L'agrément est accordé pour cinq ans, dans un délai de neuf mois, par le président du conseil général après avis d'une commission dont la composition est fixée par voie réglementaire. Le délai court à compter de la date à laquelle la personne confirme sa demande d'agrément dans les conditions fixées par voie réglementaire. L'agrément est délivré par un arrêté dont la forme et le contenu sont définis par décret. »

2° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« L'agrément est délivré pour l'accueil d'un ou de plusieurs enfants simultanément. Une notice, dont la forme et le contenu sont définis par décret, décrivant le projet d'adoption des personnes agréées est jointe à l'agrément. Cette notice peut être révisée par le président du conseil général sur demande du candidat à l'adoption.

« L'agrément est caduc à compter de l'arrivée au foyer d'au moins un enfant français ou étranger, ou de plusieurs simultanément. »

II. - Après le premier alinéa de l'article L. 225-3 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les conseils généraux proposent aux candidats des réunions d'information pendant la période d'agrément. »

Article 2

I. - Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° La section 3 du chapitre V du titre II du livre II devient la section 4 du même chapitre ;

2° Les articles L. 225-15, L. 225-16, L. 225-17 et L. 225-18 deviennent respectivement les articles L. 225-17, L. 225-18, L. 225-19 et L. 225-20 ;

3° L'article L. 225-18, tel qu'il résulte du 2°, est ainsi rédigé :

« Art. L. 225-18. - Le mineur placé en vue d'adoption ou adopté bénéficie d'un accompagnement par le service de l'aide sociale à l'enfance ou l'organisme mentionné à l'article L. 225-11 à compter de son arrivée au foyer de l'adoptant et jusqu'au prononcé de l'adoption plénière en France ou jusqu'à la transcription du jugement étranger. Cet accompagnement est prolongé si l'adoptant le demande, notamment s'il s'y est engagé envers l'Etat d'origine de l'enfant. Dans ce dernier cas, il s'effectue selon les modalités de calendrier déterminées au moment de l'engagement. »

II. - Aux articles L. 122-28-10 du code du travail et L. 512-4 du code de la sécurité sociale, la référence : « L. 225-15 » est remplacée par la référence : « L. 225-17 » et, à l'article 1067 du code général des impôts, la référence : « L. 225-18 » est remplacée par la référence : « L. 225-20 ».

Article 3

Dans la première phrase du premier alinéa de l'article 350 du code civil, les mots : « sauf le cas de grande détresse des parents et » sont supprimés.

Article 4

La section 3 du chapitre V du titre II du livre II du code de l'action sociale et des familles est ainsi rétablie :

« Section 3 : Agence française de l'adoption

Art. L. 225-15. - Il est créé une Agence française de l'adoption qui a pour mission d'informer, de conseiller et de servir d'intermédiaire pour l'adoption de mineurs étrangers de quinze ans.

L'Etat, les départements et des personnes morales de droit privé constituent à cette fin un groupement d'intérêt public.

L'Agence française de l'adoption est autorisée à intervenir comme intermédiaire pour l'adoption dans l'ensemble des départements.

Elle est habilitée à intervenir comme intermédiaire pour l'adoption dans les Etats parties à la convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale. A la demande du ministre chargé des affaires étrangères, après avis de l'Autorité centrale pour l'adoption internationale, l'Agence française de l'adoption suspend ou cesse son activité dans l'un de ces pays si les procédures d'adoption ne peuvent plus être menées dans les conditions définies par la convention précitée, et la reprend, le cas échéant, lorsque ces conditions peuvent de nouveau être respectées. Pour exercer son activité dans les autres pays d'origine des mineurs, elle doit obtenir l'habilitation du ministre chargé des affaires étrangères prévue à l'article L. 225-12.

Pour l'exercice de son activité, dans les pays d'origine, elle s'appuie sur un réseau de correspondants.

Elle assure ses compétences dans le strict respect des principes d'égalité et de neutralité.

Art. L. 225-16. - Dans chaque département, le président du conseil général désigne au sein de ses services au moins une personne chargée d'assurer les relations avec l'Agence française de l'adoption.

Outre les moyens mis à la disposition de l'agence par les personnes morales de droit privé qui en sont membres, l'Etat et les départements assurent sa prise en charge financière selon des modalités définies par voie réglementaire.

Le personnel de l'agence est soumis au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

Les dispositions des articles L. 225-14-1 et L. 225-14-2 du présent code sont applicables à l'agence. »

Article 5

Au premier alinéa de l'article L. 331-7 du code de la sécurité sociale, les mots : « ou un organisme autorisé pour l'adoption » sont remplacés par les mots : « , un organisme français autorisé pour l'adoption ou l'Agence française de l'adoption ».

Article 6

Dans la première phrase du cinquième alinéa de l'article L. 122-26 du code du travail, les mots : « ou un organisme autorisé pour l'adoption » sont remplacés par les mots : « , un organisme français autorisé pour l'adoption ou l'Agence française de l'adoption ».

Article 7

I. - Dans le premier alinéa de l'article L. 122-30 du code du travail, la référence : « L. 122-28-7 » est remplacée par la référence : « L. 122-28-10 ».

II. - Les modalités d'application du présent article seront précisées par décret.

Article 8

Le premier alinéa de l'article L. 531-2 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le montant de la prime est majoré en cas d'adoption. »

Code de l'action sociale et de la famille : la loi en vigueur



Suite aux modifications portées par la loi n° 2005-744 du 4 juillet 2005 portant réforme de l'adoption, on peut désormais lire :

Article L225-1

Les enfants admis en qualité de pupilles de l'Etat en application des articles L224-4 et L. 224-8 doivent faire l'objet d'un projet d'adoption dans les meilleurs délais. Lorsque le tuteur considère que l'adoption n'est pas adaptée à la situation de l'enfant, il doit indiquer ses motifs au conseil de famille. Le conseil de famille, sur le rapport du service de l'aide sociale à l'enfance, s'assure de la validité de ces motifs qui doit être confirmée à l'occasion de l'examen annuel de la situation de l'enfant.

La définition du projet d'adoption, simple ou plénière suivant les circonstances particulières à la situation de l'enfant ainsi que le choix des adoptants éventuels sont assurés par le tuteur, avec l'accord du conseil de famille ; le mineur capable de discernement est préalablement entendu par le tuteur ou son représentant et par le conseil de famille ou l'un de ses membres désignés par lui à cet effet.

Les dossiers des enfants pour lesquels aucun projet d'adoption n'est formé plus de six mois après leur admission en qualité de pupille de l'Etat sont, sous forme non nominative, communiqués obligatoirement au ministre chargé de la famille par le tuteur qui indique les raisons de cette situation.

Article L225-2

(L. n° 96-604 art 33) Les pupilles de l'Etat peuvent être adoptés soit par les personnes à qui le service de l’aide sociale à l’enfance les a confiés pour en assurer la garde lorsque les liens affectifs qui se sont établis entre eux justifient cette mesure, soit par des personnes agréées à cet effet, soit si tel est l’intérêt desdits pupilles, par des personnes dont l’aptitude à les accueillir a été régulièrement constaté dans un Etat autre que la France, en cas d’accord international engageant à cette fin celle-ci et le dit Etat.

L'agrément est accordé pour cinq ans, dans un délai de neuf mois, par le président du conseil général après avis d'une commission dont la composition est fixée par voie réglementaire. Le délai court à compter de la date à laquelle la personne confirme sa demande d'agrément dans les conditions fixées par voie réglementaire. L’agrément est délivré par un arrêté dont la forme et le contenu sont définis par décret. " ;

Celle-ci comprend, notamment, deux membres d’un conseil de famille des pupilles de l’Etat du département, l’un assurant la représentation de l’union départementale des associations familiales et l’autre, celle de l’association départementale d’entraide des pupilles et anciens pupilles de l’Etat. Les membres de cette commission assurant la représentation des dites associations peuvent se faire remplacer par leur suppléant.

L'agrément est délivré pour l'accueil d'un ou de plusieurs enfants simultanément. Une notice décrivant le projet d'adoption des personnes agréées est jointe à l'agrément. Cette notice peut être révisée par le président du conseil général sur demande du candidat à l’adoption.

L'agrément est caduc à compter de l’arrivée au foyer d’au moins un enfant français ou étranger, ou plusieurs simultanément.

Article L225-3

Les personnes qui demandent l’agrément bénéficient des dispositions de l’article CASF Art. 223-1.

Les conseils généraux proposent des réunions d’information pendant la période d’agrément.

Elles peuvent demander que tout ou partie des investigations effectuées pour l’instruction du dossier soient accomplies une seconde fois et par d’autres personnes que celles auxquelles elles avaient été confiées initialement. Elles sont informées du déroulement de ladite instruction et peuvent prendre connaissance de tout document figurant dans leur dossier dans les conditions fixées aux articles 3, 4 et 6 bis de la L. n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal.

Article L225-4

Tout refus ou retrait d'agrément doit être motivé.

Article L225-5

Après un refus ou un retrait d'agrément, le délai à partir duquel une nouvelle demande peut être déposée est de trente mois.

Article L225-6

Lorsque les personnes agréées changent de département, leur agrément demeure valable sous réserve d'une déclaration préalable adressée au président du conseil général de leur nouveau département de résidence. Lorsque des personnes à qui un refus ou un retrait d'agrément a été notifié changent de département de résidence, ce refus ou retrait leur demeure opposable.

Article L225-7

Les décisions relatives à l'agrément mentionné à l'article L. 225-2 sont transmises sans délai par le président du conseil général au ministre chargé de la famille.

Article L225-8

Toute personne membre de la commission mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 225-2 a droit à des autorisations d'absence de la part de son employeur pour participer aux réunions de cette instance.

Si la personne mentionnée au premier alinéa est fonctionnaire ou assimilée, ce droit s'exerce conformément à l'article 59 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et à l'article 45 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. S'agissant des agents de la fonction publique de l'Etat, les modalités d'exercice de ce droit sont déterminées par les dispositions statutaires qui leur sont applicables.

Si la personne mentionnée au premier alinéa est salariée, ces autorisations ne peuvent être refusées que dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 211-13. En outre, si elle assure la représentation d'une association affiliée à l'une des unions mentionnées à l'article L. 211-3, son employeur bénéficie des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article L. 211-13. Si elle représente l'association mentionnée au premier alinéa de l'article L. 224-11, cette dernière rembourse à l'employeur le maintien de son salaire.

Article L225-9

Le département accorde une aide financière sous condition de ressources aux personnes adoptant un enfant dont le service de l'aide sociale à l'enfance leur avait confié la garde.

Article L225-10

Le Gouvernement présente au Parlement, tous les trois ans à compter du 1er janvier 1997, un rapport relatif à l'adoption indiquant notamment, par année et par département, le nombre d'agréments demandés, accordés, refusés ou retirés, le nombre de pupilles de l'Etat et le nombre d'adoptions et de placements en vue d'adoption les concernant.

Article L225-11

Tout organisme, personne physique ou personne morale de droit privé, qui sert d'intermédiaire pour l'adoption ou le placement en vue d'adoption de mineurs de quinze ans, doit avoir obtenu une autorisation préalable d'exercer cette activité auprès du président du conseil général de chaque département dans lequel elle envisage de placer les mineurs concernés.

Toutefois, l'organisme autorisé dans un département au minimum peut servir d'intermédiaire pour l'adoption ou le placement en vue de l'adoption de mineurs de quinze ans dans d'autres départements, sous réserve d'adresser préalablement une déclaration de fonctionnement au président de chaque conseil général concerné. Le président du conseil général peut à tout moment interdire dans son département l'activité de l'organisme si celui-ci ne présente pas de garanties suffisantes pour assurer la protection des enfants, de leurs parents ou des futurs adoptants.

Article L225-12

Les organismes autorisés doivent obtenir une habilitation du ministre chargé des affaires étrangères pour exercer leur activité au profit de mineurs étrangers.

Article L225-13

Les décisions d'autorisation ou d'interdiction d'exercer prises au titre de l'article L. 225-11 sont transmises par le président du conseil général au ministre chargé de la famille et, le cas échéant, au ministre chargé des affaires étrangères.

Article L225-14

Les oeuvres d'adoption sont réputées être titulaires des autorisations prévues au premier alinéa de l'article L. 225-11 dans tous les départements où elles étaient autorisées à exercer leur activité au 10 janvier 1986.

Section 3 Agence française pour l’adoption

Article L225-15

Il est créé une Agence française de l'adoption qui a pour mission d'informer, de conseiller et de servir d'intermédiaire pour l'adoption de mineurs étrangers de quinze ans.

L'Etat, les départements et des personnes morales de droit privé constituent à cette fin un groupement d'intérêt public.

L'agence française de l'adoption est autorisée à intervenir comme intermédiaire pour l'adoption dans l'ensemble des départements.

Elle est habilitée à intervenir comme intermédiaire pour l’adoption dans les Etats parties à la Convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale. A la demande du ministre chargé des affaires étrangères, après avis de l’Autorité Centrale pour l’adoption internationale, l’Agence française pour l’adoption suspend ou cesse son activité dans l’un de ces pays si les procédures d’adoption ne peuvent plus être menées dans les conditions définies dans la convention précitée, et la reprend le cas échéant, lorsque ces conditions peuvent de nouveau être respectées. Pour exercer son activité dans les autres pays d’origine des mineurs, elle doit obtenir l’habilitation du ministre chargé des affaires étrangères prévue à l’article L.225-12.

Pour l’exercice de ses activités dans les pays d’origine, elle s’appuie sur un réseau de correspondants.

Elle assure ses compétences dans le strict respect des principes d’égalité et de neutralité.

Article L225-16

Dans chaque département, le président du conseil général désigne au sein de ses services au moins une personne chargée d'assurer les relations avec l'Agence française de l'adoption.

Outre les moyens mis à la disposition de l'agence par les personnes morales de droit privé qui en sont membres, l'Etat et les départements assurent sa prise en charge financière selon des modalités définies par voie réglementaire. Le personnel de l'agence est soumis au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

Les dispositions des articles L. 225-14-1 et L. 225-14-2 sont applicables à l'agence.

Article L225-17

Les personnes qui accueillent, en vue de son adoption, un enfant étranger doivent avoir obtenu l'agrément prévu aux articles L. 225-2 à L. 225-7.

Article L225-18

Le mineur placé en vue d'adoption ou adopté bénéficie d'un accompagnement par le service de l'aide sociale à l'enfance ou l'organisme mentionné à l'article L. 225-11 à compter de son arrivée au foyer de l'adoptant et jusqu'au prononcé de l'adoption plénière en France ou jusqu'à la transcription du jugement étranger. Cet accompagnement est prolongé si l'adoptant le demande, notamment s'il s'y est engagé envers l'Etat d'origine de l'enfant. Dans ce dernier cas, il s'effectue selon les modalités de calendrier déterminées au moment de l'engagement. ".

Article L225-19

Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 F le fait d'exercer l'activité d'intermédiaire pour l'adoption ou le placement en vue de l'adoption de mineurs de quinze ans sans avoir obtenu l'autorisation préalable prévue au premier alinéa de l'article L. 225-11 ou malgré une interdiction d'exercer. Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent article encourent également la peine complémentaire d'interdiction, suivant les modalités de l'article 131-27 du code pénal, d'exercer l'activité professionnelle d'accueil, d'hébergement ou de placement de mineurs.

Article L225-20

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent chapitre et notamment des articles L. 225-1 à L. 225-7.
 
� 2007 - Enfance & Familles d'Adoption
Couv_Accueil155reduit

Urgences

Après le génocide du Rwanda, le tsunami en Asie, et le tremblement de terre en Haïti, Accueil aborde la question de l'attente et l'arrivée d'un enfant dans un contexte d'urgence