Les textes officiels sur l’agrément

Le régime départemental de l’agrément

Retrouvez le Code de l’action sociale et des familles (ci dessous les articles concernés) sur le site Legifrance.gouv.fr

Les pupilles de l’Etat peuvent être adoptés soit par les personnes à qui le service de l’aide sociale à l’enfance les a confiés pour en assurer la garde lorsque les liens affectifs qui se sont établis entre eux justifient cette mesure, soit par des personnes agréées à cet effet, soit, si tel est l’intérêt desdits pupilles, par des personnes dont l’aptitude à les accueillir a été régulièrement constatée dans un Etat autre que la France, en cas d’accord international engageant à cette fin ledit Etat.

L’agrément est accordé pour cinq ans, dans un délai de neuf mois, par le président du conseil départemental, ou, en Corse, par le président du conseil exécutif après avis d’une commission dont la composition est fixée par voie réglementaire. Le délai court à compter de la date à laquelle la personne confirme sa demande d’agrément dans les conditions fixées par voie réglementaire. L’agrément est délivré par un arrêté dont la forme et le contenu sont définis par décret.

L’agrément est délivré pour l’accueil d’un ou de plusieurs enfants simultanément. Une notice, dont la forme et le contenu sont définis par décret, décrivant le projet d’adoption des personnes agréées est jointe à l’agrément. Cette notice peut être révisée par le président du conseil départemental, ou, en Corse, par le président du conseil exécutif sur demande du candidat à l’adoption.

L’agrément est caduc à compter de l’arrivée au foyer d’au moins un enfant français ou étranger, ou de plusieurs simultanément.

Les personnes qui demandent l’agrément bénéficient des dispositions de l’article L. 223-1.

Les conseils départementaux proposent aux candidats des réunions d’information pendant la période d’agrément.

Elles peuvent demander que tout ou partie des investigations effectuées pour l’instruction du dossier soient accomplies une seconde fois et par d’autres personnes que celles auxquelles elles avaient été confiées initialement. Elles sont informées du déroulement de ladite instruction et peuvent prendre connaissance de tout document figurant dans leur dossier dans les conditions fixées aux articles L. 311-3 et L. 311-4 du code des relations entre le public et l’administration.

Tout refus ou retrait d’agrément doit être motivé.

Après un refus ou un retrait d’agrément, le délai à partir duquel une nouvelle demande peut être déposée est de trente mois.

Lorsque les personnes agréées changent de département, leur agrément demeure valable sous réserve d’une déclaration préalable adressée au président du conseil départemental de leur nouveau département de résidence. Lorsque des personnes à qui un refus ou un retrait d’agrément a été notifié changent de département de résidence, ce refus ou retrait leur demeure opposable.

Les décisions relatives à l’agrément mentionné à l’article L. 225-2 sont transmises sans délai par le président du conseil départemental au ministre chargé de la famille.

Toute personne membre de la commission mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 225-2 a droit à des autorisations d’absence de la part de son employeur pour participer aux réunions de cette instance.

Si la personne mentionnée au premier alinéa est fonctionnaire ou assimilée, ce droit s’exerce conformément à l’article 59 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et à l’article 45 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. S’agissant des agents de la fonction publique de l’Etat, les modalités d’exercice de ce droit sont déterminées par les dispositions statutaires qui leur sont applicables.

Si la personne mentionnée au premier alinéa est salariée, ces autorisations ne peuvent être refusées que dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 211-13. En outre, si elle assure la représentation d’une association affiliée à l’une des unions mentionnées à l’article L. 211-3, son employeur bénéficie des dispositions prévues au dernier alinéa de l’article L. 211-13. Si elle représente l’association mentionnée au premier alinéa de l’article L. 224-11, cette dernière rembourse à l’employeur le maintien de son salaire.

Le département accorde une aide financière sous condition de ressources aux personnes adoptant un enfant dont le service de l’aide sociale à l’enfance leur avait confié la garde.

Le Gouvernement présente au Parlement, tous les trois ans à compter du 1er janvier 1997, un rapport relatif à l’adoption indiquant notamment, par année et par département, le nombre d’agréments demandés, accordés, refusés ou retirés, le nombre de pupilles de l’Etat et le nombre d’adoptions et de placements en vue d’adoption les concernant.

Retrouvez aussi la page “Code de l’action sociale et des familles” sur ce site

Les cas dans lesquels l’agrément est requis

Code civil

Sauf le cas où il existe un lien de parenté ou d’alliance jusqu’au sixième degré inclus entre l’adoptant et l’adopté, le consentement à l’adoption des enfants de moins de deux ans n’est valable que si l’enfant a été effectivement remis au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un organisme autorisé pour l’adoption.

Dans le cas d’adoption d’un pupille de l’Etat, d’un enfant remis à un organisme autorisé pour l’adoption ou d’un enfant étranger qui n’est pas l’enfant du conjoint de l’adoptant, le tribunal vérifie avant de prononcer l’adoption que le ou les requérants ont obtenu l’agrément pour adopter ou en étaient dispensés.

Si l’agrément a été refusé ou s’il n’a pas été délivré dans le délai légal, le tribunal peut prononcer l’adoption s’il estime que les requérants sont aptes à accueillir l’enfant et que celle-ci est conforme à son intérêt.


Code de l’action sociale et des familles

Les pupilles de l’Etat peuvent être adoptés soit par les personnes à qui le service de l’aide sociale à l’enfance les a confiés pour en assurer la garde lorsque les liens affectifs qui se sont établis entre eux justifient cette mesure, soit par des personnes agréées à cet effet, soit, si tel est l’intérêt desdits pupilles, par des personnes dont l’aptitude à les accueillir a été régulièrement constatée dans un Etat autre que la France, en cas d’accord international engageant à cette fin ledit Etat.

L’agrément est accordé pour cinq ans, dans un délai de neuf mois, par le président du conseil départemental, ou, en Corse, par le président du conseil exécutif après avis d’une commission dont la composition est fixée par voie réglementaire. Le délai court à compter de la date à laquelle la personne confirme sa demande d’agrément dans les conditions fixées par voie réglementaire. L’agrément est délivré par un arrêté dont la forme et le contenu sont définis par décret.

L’agrément est délivré pour l’accueil d’un ou de plusieurs enfants simultanément. Une notice, dont la forme et le contenu sont définis par décret, décrivant le projet d’adoption des personnes agréées est jointe à l’agrément. Cette notice peut être révisée par le président du conseil départemental, ou, en Corse, par le président du conseil exécutif sur demande du candidat à l’adoption.

L’agrément est caduc à compter de l’arrivée au foyer d’au moins un enfant français ou étranger, ou de plusieurs simultanément.

L’organisme autorisé pour l’adoption s’assure que les personnes qui s’adressent à lui sont titulaires de l’agrément prévu par l’article 353-1 du code civil ou les articles L. 225-2 et L. 225-15.

Lorsque l’organisme est en mesure de prendre en charge un dossier de candidature, compte tenu de ses capacités de fonctionnement et des conditions requises dans les pays dans lesquels il est habilité, il définit avec les futurs adoptants un projet de mise en relation entre ceux-ci et l’enfant se référant notamment aux pays d’origines et à l’âge du ou des enfants qui pourraient leur être confiés conformément à l’agrément qui leur a été délivré. Copie de ce projet est remise aux futurs adoptants.

Aucune somme d’argent ne peut être demandée par l’organisme avant la définition du projet de mise en relation.



Remarque
: Il résulte de la combinaison de ces textes que :

  • Dans le cadre de l’adoption nationale :
    • il y a dispense d’agrément en cas de parenté ou d’alliance jusqu’au 6ème degré entre l’adoptant et l’adopté (cousins issus de germains inclus) ;
    • il n’y a aucune dispense dès lors que l’enfant est pupille de l’État ou a été remis à un organisme autorisé pour l’adoption (OAA).
  • Dans le cadre de l’adoption internationale, il n’y a de dispense qu’en cas d’adoption de l’enfant du conjoint.