Adopter l’enfant de son conjoint

L’adoption de l’enfant du conjoint est, classiquement, la procédure d’adoption spécifique par laquelle un homme (une femme) peut adopter l’enfant de sa femme (son mari), enfant qu’elle (il) a eu avant son mariage ou lors d’une union précédente. Depuis la loi du 17 mai 2013, l’adoption est autorisée au sein des couples mariés de même sexe, que l’enfant soit né avant le mariage ou au cours de celui-ci. Cela semble acquis s’agissant des enfants nés, d’une procréation médicalement (PMA) assistée avec donneur, ou d’une gestation pour autrui (GPA) pratiquée à l’étranger.

Les conditions à respecter


L’enfant

En règle générale, l’adoption plénière est possible pour un enfant jusqu’à 15 ans. Pour un enfant de plus de 15 ans, seule une adoption simple est possible (des exceptions existent jusqu’à l’âge de 20 ans).


L’adoptant

L’adoptant (époux ou épouse du parent biologique) doit avoir dix ans de plus que l’adopté (le tribunal peut prononcer l’adoption avec une différence d’âge moindre si des circonstances particulières le justifient).


Le mariage

L’adoption, plénière ou simple, de l’enfant du conjoint n’est possible que dans le cadre du mariage (elle n’est pas possible dans le cadre d’un concubinage ou d’un PACS). Le mariage n’est soumis à aucune condition de durée minimale. L’instance en divorce et, a fortiori le divorce prononcé, empêchent l’adoption.


Les consentements

  • Le consentement du parent biologique conjoint de l’adoptant, en tant que titulaire de l’autorité parentale, est toujours requis tant que l’enfant est mineur.
  • Le consentement du parent biologique non conjoint de l’adoptant est requis dans les cas mentionnés ci-dessous.
  • Le consentement de l’enfant est requis lorsqu’il a plus de 13 ans.
  • Le consentement du reste de la famille n’est pas requis, mais le tribunal demande généralement l’avis des grands-parents du côté du parent non conjoint de l’adoptant.
  • Les consentements sont recueillis par un notaire. Ils peuvent être rétractés tant que l’adoption n’est pas prononcée.


Le parent non conjoint de l’adoptant

Si l’enfant n’a pas de filiation établie à l’égard de ce parent (par exemple, enfant né hors mariage sans reconnaissance paternelle, enfant né de PMA avec donneur anonyme), l’adoption plénière peut être demandée avant les 15 ans de l’enfant, exceptionnellement avant ses 20 ans.

Si l’enfant a une filiation établie à l’égard de ce parent (enfant né dans le mariage ou enfant reconnu) et si celui-ci est vivant et présent (il s’occupe de son enfant), l’adoption ne peut être qu’une adoption simple et nécessite son consentement. Si ce parent refuse, l’adoptant potentiel peut demander au juge aux affaires familiales une délégation partielle d’autorité parentale, de façon à exercer légalement la part d’autorité parentale qu’il assume déjà au quotidien.

Si ce parent est vivant mais non présent (il ne s’occupe pas de son enfant), le tribunal peut éventuellement passer outre son refus.

Si ce parent a fait l’objet d’un retrait total de l’autorité parentale (sanction prononcée par le tribunal de grande instance ou une juridiction pénale dans des cas graves de manquement aux obligations parentales), une adoption simple ou plénière peut être prononcée sans son consentement, mais les tribunaux sont prudents dans ce cas.

Enfin, si ce parent est décédé, une adoption plénière est envisageable si l’enfant n’a aucune famille s’intéressant à lui de son côté. Si l’enfant a un ou des grands parents s’intéressant à lui, l’adoption ne peut être que simple (de façon à maintenir les liens), mais leur consentement n’est pas requis.

La procédure


L’adoption de l’enfant du conjoint ne nécessite ni agrément, ni durée de recueil, ni placement en vue de l’adoption. Même si l’enfant a moins de deux ans, la demande ne passe pas par l’intermédiaire de l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE) ou d’un Organisme Autorisé pour l’Adoption (OAA). En revanche, la requête en adoption est envisagée plus favorablement par les tribunaux lorsqu’elle fait suite à une vie commune prolongée avec l’enfant.

La requête est à présenter au tribunal de grande instance dont relève le domicile du couple. Elle peut être adressée au procureur de la République sans recours à un avocat si l’enfant a moins de 15 ans.

Le tribunal s’assure que l’adoption est conforme à l’intérêt de l’enfant (même si les conditions sont remplies, il peut ne pas la prononcer) et qu’elle ne compromet pas la vie familiale (notamment si l’adoptant a déjà des enfants). Le tribunal peut refuser une adoption plénière et proposer, à la place, une adoption simple.

La Revue Accueil

Accueil est une revue trimestrielle réalisée par EFA. C’est la seule revue française consacrée à l’adoption. Accueil propose des témoignages d’adoptés et d’adoptants, des textes émanant de travailleurs sociaux, psychologues, psychanalystes, sociologues, juristes, écrivains.

Les effets de l’adoption plénière


L’adoption plénière emporte les mêmes liens entre l’enfant et l’adoptant que s’il était né de lui, et les effets commencent au jour du dépôt de la requête en adoption. Elle est irrévocable.

L’acte de naissance de l’enfant est annulé : la transcription du jugement lui tient désormais lieu d’acte de naissance. L’enfant est inscrit sur le livret de famille du couple.

Le nom de l’adopté est choisi par l’adoptant et son conjoint : soit le nom de l’un d’eux, soit leurs noms accolés. En l’absence de choix ou en cas de désaccord, il porte leurs noms accolés, dans l’ordre alphabétique.

Le prénom de l’adopté peut être changé à l’occasion de la procédure.

L’autorité parentale appartient aux deux membres du couple et est exercée conjointement par eux, comme pour un enfant né d’eux.

Si l’enfant n’avait pas de filiation établie à l’égard de son parent non conjoint de l’adoptant, une éventuelle reconnaissance par celui-ci n’aurait aucun effet. Si un lien de filiation était établi, il est rompu (sauf les empêchements à mariage fondés sur l’inceste) : l’enfant perd ses droits et devoirs envers sa famille antérieure, il n’hérite pas de cette famille et celle-ci n’hérite pas de lui. Aucun droit de visite n’est à prévoir (sauf, éventuellement, vis-à-vis de tiers ayant pris soin de l’enfant).

Les effets de l’adoption simple


Effets à l’égard du couple adoptant-conjoint de l’adoptant

L’enfant est considéré comme né du couple, à partir du jour du dépôt de la requête en adoption, avec quelques nuances.

L’adoption (et le changement de nom) est mentionnée en marge de l’acte de naissance de l’enfant. L’enfant est inscrit sur le livret de famille du couple en tant qu’adopté simple.

L’enfant porte le nom de l’adoptant accolé au sien (sauf à obtenir du tribunal, avec le consentement de l’adopté s’il a plus de 13 ans, qu’il ne porte que le nom de l’adoptant ou conserve son nom d’origine).

L’autorité parentale appartient aux deux membres du couple mais est exercée par le parent biologique seul. Pour un exercice en commun, le couple fait une déclaration conjointe auprès du directeur des services du greffe du tribunal de grande instance.


Effets à l’égard de la famille de l’adoptant

L’enfant a les mêmes empêchements à mariage que l’enfant adopté plénièrement.
L’enfant adopté n’est pas réservataire dans la succession de ses grands-parents adoptifs.
Il n’y a pas d’obligation alimentaire entre grands-parents et petits-enfants.


Effets à l’égard du parent non conjoint de l’adoptant et de sa famille

Les liens juridiques de l’enfant avec ce parent et sa famille ne sont pas rompus mais distendus. Un droit de visite peut être organisé au profit des uns et des autres. L’enfant conserve certains droits et devoirs alimentaires et ses droits héréditaires (s’il décède sans héritier, sa famille biologique et sa famille adoptive partagent la succession). Si la filiation n’est pas établie, elle peut l’être, avec des effets limités.


Révocabilité

L’adoption simple est révocable en cas de “motifs graves”, mais pendant la minorité de l’adopté, seul le procureur de la République peut demander la révocation au TGI.


Transformation en adoption plénière

La loi prévoit qu’un enfant adopté en adoption simple pendant sa minorité peut être adopté en adoption plénière dans les 2 ans qui suivent sa majorité. Rien ne s’oppose à ce que cette règle soit appliquée dans le cadre de l’adoption de l’enfant du conjoint.

L‘adoption d’un enfant majeur


Conditions

Le seul consentement demandé est celui de l’adopté.


Procédure

La procédure est la même que pour l’enfant mineur, mais la présence d’un avocat est obligatoire.


Effets

L’adoption ne peut être que simple. Elle a les mêmes effets que pour l’adopté mineur (sauf pour l’autorité parentale qui n’a pas lieu d’être).
L’adopté ne change de nom que s’il y consent.