Les congés d’adoption

Les postulants à l’adoption et les nouveaux parents ont le droit à des congés et à des prestations sociales.

Le congé en vue d’adoption

Tout salarié titulaire de l’agrément en vue d’adoption peut bénéficier d’un congé non rémunéré d’une durée maximale de 6 semaines s’il se rend dans les territoires d’outre-mer ou à l’étranger pour adopter un enfant (Code du travail L.1225-46, pour les fonctionnaires décret 97-1127 article 1er).

Le salarié doit informer son employeur par lettre recommandée avec accusé de réception au moins deux semaines avant le début de ce congé, ainsi que de la durée envisagée. Si le congé est interrompu avant la date prévue, le salarié a le droit de reprendre son activité.

Ce congé est également un droit pour les demandeurs d’emploi indemnisés par Pôle Emploi.

Le congé d’adoption

Le congé d’adoption est ouvert à tout salarié à qui un service départemental d’Aide sociale à l’enfance (ASE), un Organisme Autorisé pour l’Adoption (OAA) ou l’Agence Française pour l’Adoption (AFA) confie un enfant en vue de son adoption ou qui adopte dans la légalité un enfant arrivant de l’étranger (Code du travail Articles L1225-37 à L1225-46-1).


Ce congé peut débuter dans la semaine précédant l’arrivée de l’enfant et peut être pris par le père ou la mère ou être partagé entre eux

Attention :  à la suite de la loi du 21 février 2022 visant à réformer l’adoption, le délai dans lequel doit être pris le congé d’adoption ainsi que ses modalités de fractionnement doivent être aménagées prochainement par décret.

Si ce congé est pris par un seul des deux parents, il est d’une durée de :

  • 16 semaines pour les deux premiers enfants arrivant au foyer ;
  • 18 semaines pour une adoption portant le nombre d’enfants du foyer à trois ou plus ;
  • 22 semaines en cas d’adoptions multiples (trois ou plus) et quelque soit le nombre d’enfants vivant au foyer.


En cas de partage du congé entre les deux parents salariés, la durée maximale du congé est augmentée de 25 jours (32 en cas d’adoption multiple).
Le congé réparti entre les deux parents ne peut être d’une durée supérieure, pour chaque parent, à la durée de seize semaines (ou de dix-huit ou vingt-deux semaines en cas d’adoption multiple). Les deux périodes peuvent être simultanées.

Le salarié doit informer son employeur du motif de son absence et de la date à laquelle il entend mettre fin à la suspension de son contrat de travail. Cette information peut être effectuée par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé ou par tout autre dispositif permettant de garder la trace de l’information faite à l’employeur (par exemple, courriel avec accusé de réception ou de lecture).

Sauf dispositions conventionnelles ou collectives contraires, aucun délai n’est imposé au salarié pour prévenir l’employeur et celui-ci ne peut pas refuser le congé.

Pendant le congé d’adoption, le contrat de travail est suspendu. Le congé ouvre donc droit aux indemnités journalières de la sécurité sociale (art L 331-7 Code de la sécurité sociale) si le salarié remplit les conditions d’indemnisation (art R 313-4 Code de la sécurité sociale).

La loi ne fait pas obligation aux employeurs de maintenir tout ou partie du salaire pendant les congés mais une telle obligation peut être prévue par les conventions ou accords collectifs. Les fonctionnaires perçoivent l’intégralité de leur salaire pendant la durée de ce congé.

En outre, toute disposition figurant dans une convention ou un accord collectif de travail en faveur des salariés en congé de maternité pour un avantage lié à la naissance est, de plein droit, applicable aux salariés en congé d’adoption.

Le congé paternité

Ce congé de 25 jours n’est pas prévu dans le cas de l’adoption (article L1225-35)

En revanche, ce même code du travail prévoit que lorsque les deux conjoints sont salariés, le congé d’adoption peut être augmenté de 25 jours (ou 32 jours en cas d’adoption multiple) s’il est partagé entre les deux parents.

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