Cour d’appel de Riom : le père d’un enfant né sous le secret, qui l’a reconnu après son placement en vue de l’adoption, n’a pas qualité pour intervenir dans la phase judiciaire de l’adoption.
Le 5 décembre 2018, la 1ère chambre civile de la Cour de cassation a jugé que les membres de la famille biologique d’un enfant régulièrement placé en vue de l’adoption ne sont plus recevables à exercer le recours, prévu par l’article L. 224-8 du Code de l’action sociale et des familles, contre l’arrêté l’ayant admis en qualité de pupille de l’ État (arrêt n°17-30.914, voir communiqué du 7 janvier 2019). Après des années d’hésitation, elle est ainsi revenue à une stricte application de l’article 352 du Code civil, selon lequel « le placement en vue de l‘adoption met obstacle à toute restitution de l’enfant à sa famille d’origine ».