Cour d’appel de Riom : le père d’un enfant né sous le secret, qui l’a reconnu après son placement en vue de l’adoption, n’a pas qualité pour intervenir dans la phase judiciaire de l’adoption.
Le 5 décembre 2018, la 1ère chambre civile de la Cour de cassation a jugé que les membres de la famille biologique d’un enfant régulièrement placé en vue de l’adoption ne sont plus recevables à exercer le recours, prévu par l’article L. 224-8 du Code de l’action sociale et des familles, contre l’arrêté l’ayant admis en qualité de pupille de l’ État (arrêt n°17-30.914, voir communiqué du 7 janvier 2019). Après des années d’hésitation, elle est ainsi revenue à une stricte application de l’article 352 du Code civil, selon lequel « le placement en vue de l‘adoption met obstacle à toute restitution de l’enfant à sa famille d’origine ».
Dans la continuité de cette décision, une Cour d’appel a jugé, le 5 mars 2019, que le père d’un pupille de l’État, qui ne l’avait reconnu que quatre mois après son placement, n’avait pas qualité pour intervenir dans la procédure d’adoption plénière engagée par le couple agréé auquel il avait été confié, et a prononcé l’adoption demandée (Cour d’appel de Riom, 5 mars 2019, RG n° 18/01171). En effet, selon le même article 352, le placement en vue de l’adoption fait aussi « échec à toute déclaration de filiation et à toute reconnaissance ».
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