Contribution aux états généraux de la bioéthique (CCNE)

EFA : Contribution aux états généraux de la bioéthique, lancés par le Comité consultatif national d’éthique (CCNE) le 18 janvier 2018.

Le 28 février 2018 EFA a été auditionné par le Conseil Consultatif National d’Éthique sur deux points: l’évolution de la loi DE 2002 vers un accouchement sous le secret avec recueil de l’identité de la mère et la non utilisation de l’adoption dans le cadre de la Gestation pour autrui.


Présentation d’Enfance & Familles d’Adoption (EFA)

Enfance & Familles d’Adoption (EFA) est une fédération de 88 associations départementales, couvrant 93 départements, regroupant plus de 6 000 familles adoptives, adoptés majeurs et candidats à l’adoption. En plus de soixante-cinq ans d’action au service de l’enfance délaissée, EFA est devenue le plus grand mouvement de l’adoption en France. Environ 200 000 enfants, adoptés ici et ailleurs, ont vu leurs parents rejoindre la Fédération à un moment ou un autre. EFA est un mouvement apolitique, non confessionnel, indépendant des pouvoirs publics comme des organismes autorisés pour l’adoption (OAA) et de tout organisme quel qu’il soit. Association loi 1901, EFA est reconnue d’utilité publique depuis 1984, affiliée à l’Union nationale des associations familiales (UNAF).

Enfance & Familles d’Adoption s’emploie à

  •  faire connaître et respecter les droits de l’enfant, en particulier son droit à avoir une famille, reconnu par la Convention internationale des droits de l’enfant ;
  • participer au développement et à l’amélioration de l’adoption, pour les enfants français comme pour ceux de l’étranger ;
  • défendre les intérêts moraux et matériels des adoptés et des adoptants ;
  • aider les familles adoptives dans tout ce qui concerne l’adoption et ses implications, sur les plans tant juridique que moral et psychologique ;
  • informer les candidats à l’adoption et toute personne intéressée par les questions relatives à l’adoption.

Enfance & Familles d’Adoption défend une philosophie et une éthique de l’adoption

  • Tout enfant a le droit d’avoir des parents ;
  • L’adoption n’est pas une action humanitaire ;
  • La filiation adoptive est une filiation totale ;
  • L’adoption n’est pas une affaire d’argent ;
  • L’enfant adopté a le droit de savoir qui il est.

Enfance & Familles d’Adoption défend le respect des principes fondateurs de l’adoption tels que définis dans la Convention de La Haye du 29 mai 1993 :

  • adoptabilité de l’enfant ;
  • consentement éclairé des parents de naissance donné après la naissance de l’enfant ;
  • préparation des parents à l’accueil de l’enfant ;
  • recueil des informations concernant l’histoire personnelle et la santé de l’enfant

D’où une attention particulière portée

  • aux questions liées à la santé de l’enfant ;
  • au recueil et à la conservation des informations le concernant;
  • aux risques de dérives autour de l’enfant.


C’est cette éthique qui sous-tend notre souhait de contribuer activement aux états généraux de la bioéthique.


Contribution d’Enfance & Familles d’Adoption

Dans un avis rendu public le 26 janvier 2006, le Comité consultatif national d’éthique (CCNE) a livré ses réflexions et recommandations sur la question de l’anonymat, du secret de la filiation et de l’accès de l’enfant à la connaissance de ses origines dans une société où la filiation biologique et la filiation sociale ou affective sont de plus en plus dissociées.[1] C’est en partant de l’enfant, de la prise en compte de sa vulnérabilité et de son droit à connaître son histoire qu’EFA, forte de sa connaissance du devenir des enfants accueillis en adoption nationale et internationale, souhaite contribuer au débat. Deux points sont abordés : l’accès aux origines personnelles dans le cadre de l’accouchement sous le secret, et la gestation pour autrui (GPA), qui par certains côtés sont complémentaires dans la mesure où, aux problèmes spécifiques posés par la GPA, s’ajoute la possibilité que la mère dite « porteuse » ne soit pas identifiée.

 

1. L’accouchement sous le secret

Le CCNE encourage la levée du secret du mode de conception le plus tôt possible par les parents eux-mêmes et les invite à prendre conscience des « effets dévastateurs d’une révélation tardive du secret ». On sait en effet que la connaissance de son histoire, reconnue dans la Convention internationale des droits de l’enfant (CIDE), est un facteur important pour le devenir des personnes, pour leur estime de soi et leur bien-être, notamment quand elles ont connu une situation d’abandon dans leur enfance (renvoi n°2). Or les témoignages de dizaines de milliers de familles ayant adopté au fil des décennies, le vécu des adoptés et les nombreuses recherches internationales dans ce domaine montrent que les parents, même quand ils informent leurs enfants des conditions ayant précédé leur adoption, se trouvent souvent démunis face à l’impossibilité de répondre à leurs questionnements légitimes. Concernant les personnes dont la mère a demandé le secret au moment de l’accouchement (dit « sous X »), l’expérience du Conseil national pour l’accès aux origines personnelles (CNAOP) depuis sa création en 2002 montre que seul un quart des demandeurs accède à l’identité de ses parents de naissance, une femme sur deux restant introuvable et une sur deux, parmi celles qui sont retrouvées, acceptant de lever le secret de son identité. En 2016, 42% n’avaient pas laissé le pli fermé destiné à contenir une information sur leur identité (renvoi n°3). D’où la tentation grandissante de rechercher par le canal des réseaux sociaux, voire par des tests ADN (comme c’est déjà le cas pour les PMA) – deux réalités qui fragilisent désormais la notion même de secret et laissent les personnes démunies (parents ou enfants) face aux risques d’intrusions intempestives.

L’histoire d’un enfant, c’est aussi sa santé. La question des antécédents médicaux familiaux est tôt ou tard posée par les médecins. Au moins une femme sur dix qui demande le secret souffrirait de graves problèmes de santé, cette évaluation étant sans doute inférieure à la réalité ; à peine un tiers des femmes disent avoir fait suivre leur grossesse (renvoi n°4). Pendant 120 heures (les cinq jours dont dispose désormais la mère pour décider d’établir ou non la filiation de l’enfant), celui-ci doit être considéré comme celui de sa mère : il n’y a donc aucune raison pour qu’on ne fasse pas (à la mère et à l’enfant) les tests, bilans, relevés d’informations sur la grossesse faits pour tout autre nouveau-né. Ces informations devraient être consignées dans son carnet de santé qui devra impérativement le suivre, ce qui n’est pas toujours le cas actuellement.

C’est pourquoi EFA invite le CCNE à envisager les points suivants :

  • Évolution de la loi de 2002 vers la disparition de l’anonymat, avec recueil du nom de la mère mais maintien du secret à la demande de celle-ci ;
  • Recueil systématique d’informations médicales sur la mère (bilans sanguins ou médicaux au moment de l’accouchement tout au moins), pour qu’elles soient versées au dossier de l’enfant, sans éléments identifiants ;
  • Accès à la majorité, pour ceux qui le souhaiteraient, à l’identité de leur mère (ce qui ne signifie pas nécessairement une rencontre) ;
  • Plus largement pour toute personne majeure adoptée qui le souhaiterait, accès à son acte de naissance d’origine ;
  • Levée du secret après le décès des parents.

2. Le débat sur la gestation pour autrui (GPA) : la place de l’enfant

Dans un avis daté du 15 juin 2017, le CCNE considère que la GPA n’est jamais éthique et plaide pour le renforcement de sa prohibition. Au delà, les prises de position de principe antagonistes que l’on entend donnent parfois l’impression qu’on avance encore en terrain vierge alors que plusieurs arrêts de la Cour de cassation, postérieurs à l’avis du CCNE, montrent qu’il est déjà bien trop tard pour s’en tenir au débat d’idées.

Tandis que certains États ont fait le choix de légaliser la GPA afin de tenter d’en maîtriser la pratique, la France campe sur une interdiction radicale posée en 1994. Pourtant, lorsque c’est à l’étranger que des Français y recourent, la France lui donne effet sans tenir compte des conditions parfois très préoccupantes dans lesquelles elle a pu être pratiquée. On se trouve donc, à certains égards, face à une situation analogue à celle précédant l’entrée en vigueur de la Convention de La Haye du 29 mai 1993, où existaient des pratiques contrastées entre l’adoption nationale, encadrée, et l’adoption internationale, plus ou moins régulée selon les États.

Pour rappel : la ministre de la Justice Christiane Taubira a, par circulaire du 25 janvier 2013, enjoint de délivrer un certificat de nationalité aux enfants nés d’un père français dans le cadre d’une GPA, pourvu que les actes de l’état civil locaux soient réguliers selon la loi locale. Mais c’est surtout la Cour européenne des droits de l’homme qui a conduit notre pays à assouplir sa position en le condamnant, en 2014 (renvoi n°5). pour son refus de transcrire sur ses registres les actes de naissance des enfants dont le père était soupçonné d’avoir eu recours à une GPA. En 2015, la Cour de cassation n’a donc pas eu d’autre choix que de juger que les actes de naissance réguliers, en tant qu’ils établissent la paternité de l’enfant, doivent être transcrits au service central de l’état civil à Nantes. Le 5 juillet 2017, elle a confirmé cette solution, tout en y ajoutant une prise de position ambiguë : la GPA n’est plus pour elle une « fraude à la loi », c’est une « pratique prohibée » qu’elle tente de « décourager » en refusant que l’épouse du père, dite « mère d’intention », figure sur la transcription de l’acte étranger, même si cet acte fait d’elle la « mère légale » de l’enfant, comme c’est le cas aux États-Unis par exemple. Toutefois, probablement par crainte d’une nouvelle condamnation européenne, elle tempère cette restriction en jugeant que l’épouse du père – tout comme l’époux de celui-ci d’ailleurs – pourra adopter l’enfant « si les conditions en sont réunies ».

Ainsi, la société est confrontée à des risques majeurs : pratiques racistes, voire eugénistes ; non respect de la dignité et de la santé de la mère dite avec un certain mépris « porteuse » et indifférence pour l’impact de sa grossesse sur sa famille, en particulier sur ses enfants ; impréparation des « parents d’intention » et de leurs enfants, s’ils en ont, à l’accueil d’un enfant né « autrement », auquel ils ne pourront pas tout dire ; au-dessus de tout, non respect des droits fondamentaux de l’enfant ainsi conçu et mis au monde, et de son droit à la connaissance de ses origines en particulier, avec occultation du fait qu’il est victime d’un abandon avec préméditation – avec les conséquences néfastes connues d’un abandon quelles qu’en soient les modalités et les raisons.

Face à ces enjeux, le débat juridique amorcé il y a plusieurs dizaines d’années continue de se réduire à une seule question, celle de l’état civil de l’enfant. Pour l’état civil français, quelles que soient les circonstances dans lesquelles la GPA a été pratiquée, l’enfant sera toujours celui du « père d’intention » qui se déclare père biologique, et si l’on en croit un nouvel arrêt de la Cour de cassation du 29 novembre 2017, sans que le procureur de la République de Nantes, chargé de superviser l’état civil des français nés à l’étranger, puisse demander une expertise pour s’assurer de la réalité du lien biologique affirmé. Inversement, l’enfant ne sera jamais celui de sa « mère d’intention », parce que ce n’est pas elle qui a accouché. En conséquence, en cas de GPA par implantation d’un embryon provenant des gamètes de deux donneurs ou des gamètes de la « mère d’intention » et d’un donneur connu ou anonyme, et pourquoi pas en cas d’implantation de plusieurs embryons provenant de donneurs différents – rien de tout cela ne relevant de l’hypothèse d’école –, c’est le « père d’intention » qui figurera comme seul parent à l’état civil.

Dans ce contexte, autoriser le conjoint ou la conjointe du père à adopter l’enfant n’est pas admissible. La « mère porteuse » a pu consentir à la GPA dans des conditions de compréhension du contrat douteuses, à un moment indéterminé, devant on ne sait quelle autorité, et moyennant une rémunération éventuellement déguisée en couverture de frais liés à la grossesse. Comment alors pourrait-on exiger qu’elle ait consenti à l’adoption par le conjoint ou la conjointe du père de façon libre, éclairée, devant une autorité qualifiée, après la naissance de l’enfant et sans contrepartie, comme le demandent tant la Convention de La Haye du 29 mai 1993 que le Code civil français, et comme le font respecter sans faiblesse les tribunaux lorsqu’il s’agit d’adoptions « classiques », plénières ou simples ? C’est tout le travail de moralisation de l’adoption dans l’intérêt des enfants, de leurs parents de naissance et des adoptants, difficilement mené depuis des décennies par la communauté internationale, qui est ainsi mis en péril par un détournement de l’institution que les juges eux-mêmes proposent, dans une fuite en avant qui les conduit à sacrifier le respect de l’être humain au fait accompli de sa réification.

C’est pourquoi Enfance & Familles d’Adoption, dont les familles ont pu se constituer ou s’agrandir par une maternité d’autrui respectueuse des droits des parents d’origine et de l’intérêt de l’enfant, qui doit toujours primer sur l’intérêt des adultes,

  • S’oppose catégoriquement à l’instrumentalisation de l’adoption dans un contexte qui ne respecte aucun des principes éthiques de ce mode de filiation ;
  • Soutient l’appel à une régulation urgente dans l’intérêt des enfants lancé par le Service social international basé à Genève (www.iss-ssi.org) et d’autres instances internationales.

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Enfance & Familles d’Adoption, 221 rue Lafayette, 75010 Paris
Tél. 01 40 05 57 70/72

 

 

 


1 / Conseil consultatif national d’éthique, Avis n° 90, Accès aux origines, anonymat et secret de la filiation (2005).
2 / Voir par exemple : John Triseliotis, Julia Feast and Fiona Kyle, The Adoption Triangle. Revisited. A study of adoption, search and reunion experiences (Londres, BAAF, 2005) ; Michel Duyme et Françoise Perriard, Qualité de vie des personnes pupilles de l’Etat ou enfants adoptés ayant rencontré leurs parents de naissance à l’âge adulte et qualité de vie des parents adoptifs et des parents de naissance. Évaluation de la satisfaction des usagers (Université de Montpellier, DGCS, CNAOP, 2014),
3 / Direction générale de la cohésion sociale, Étude portant sur l’évaluation de différents aspects de la loi n°2002-93 du 22 janvier 2002 relative à l’accès aux origines des personnes adoptées et pupilles de l’Etat
4 / Catherine Villeneuve-Gokalp, Étude sur les mères de naissance qui demandent le secret de leur identité lors de leur accouchement (INED, 2010).
5 / 5ème sect., 26 juin 2014, Labassee c. France, aff N° 65941/11 et Menesson c. France, aff N° 65192/11 CEDH,