Adoption plénière, adoption simple (international)

Vous trouverez les principales règles juridiques relatives à l’adoption d’un enfant né à l’étranger. Seul est envisagé ici le cas le plus fréquent de l’adoption d’un mineur étranger qui sera déplacé en France à l’occasion de son adoption par un ou des Français résidant en France.
Sauf nécessité contraire “l’adoptant” désigne, soit l’adoptant individuel, soit le couple adoptif.

1- Conditions de l’adoption

Un seul régime: celui des articles 370-3 à 370-5 du Code civil (loi du 6 février 2001 (1)). Ces textes ont en effet été édictés pour mettre la législation française en accord avec la Convention de La Haye du 29 mai 1993, qui n’est qu’une convention de “coopération” ne portant pas droit uniforme.

1-a. Conditions relatives à l’adoptant

(Code civil, articles 343 à 344, et 370-3) (1)

Celles de la loi française (cf Legifrance) :

  • Âge ou durée du mariage.
  • Agrément (voir la page agrément), sauf lorsque l’enfant à adopter est l’enfant du conjoint, étant rappelé que l’adoption de l’enfant du concubin ou du partenaire de PACS n’est pas autorisée.

Il n’y a pas de dispense d’agrément dans les autres cas d’adoption intrafamiliale.

Attention ! La loi de l’État d’origine de l’enfant peut être plus exigeante que la loi française (ex : ne pas accepter les célibataires), ou moins exigeante (ex : accepter les couples de concubins). Dans le premier cas, le dossier ne sera pas retenu dans cet État – voire ne sera même pas transmis. Dans le second, l’adoption ne pourra pas produire tous ses effets en France.

1-b. Conditions relatives à l’adopté

1 – En principe, celles de la loi française quelle que soit la loi personnelle (loi nationale) de l’adopté (Code civil, article 370-3, alinéa 1).
Par exemple :

  • un enfant de plus de 15 ans ne peut être adopté en adoption plénière, sauf exception (Code civil, article 345) ;
  • un enfant de plus de 13 ans doit donner son consentement personnel à son adoption (Code civil, article 345 et 360) ;
  • un enfant dont la loi personnelle prohibe l’adoption ne peut être adopté en France (Code civil, article 370-3, alinéa 2).

Ce principe est en partie écarté s’agissant des conditions relatives au(x) consentement(s) indispensable(s) à l’adoption.

2 – Les conditions matérielles de recueil du ou des consentements sont des conditions de forme soumises à la loi de l’État où ces consentements ont été donnés, qui est le plus souvent l’État dont l’enfant a la nationalité.
Les conditions prévues par la loi française (consentement devant un notaire ou un agent diplomatique ou consulaire, remise effective de l’enfant de moins de deux ans à l’ASE ou un OAA) ne peuvent en effet pas être transposées dans les États qui n’ont pas de telles autorités ou ne prévoient pas l’intermédiaire de tels organismes (en ce sens, notamment, à propos de l’article 348-5 du Code civil prévoyant la remise à l’ASE ou un OAA : Cours d’appel de Metz, 4 février 2003; Paris, 8 juin 2006;  St Denis de la Réunion, 28 août 2007).
Pour cette raison, un écrit n’est pas exigé pour la validité du consentement, mais il est indispensable à sa preuve.

3 – Les conditions relatives au contenu du consentement sont indépendantes de la loi applicable aux conditions de l’adoption (article 370-3 du Code civil : “Quelle que soit la loi applicable”).
L’article 370-3 du Code civil reprend à l’identique les exigences de l’article 4 de la Convention de La Haye du 29 mai 1993 (texte intégral, aperçu)
Le consentement du représentant légal de l’enfant doit être donné après la naissance de l’enfant. Lorsqu’un consentement doit être donné indépendamment de celui qui a précédé le prononcé de l’adoption à l’étranger (en particulier lorsque ce consentement est donné en vue de la conversion d’une adoption simple en plénière), il doit être légalisé comme les autres pièces du dossier. Il s’agit, pour les autorités françaises, de s’assurer que ce consentement a bien été donné devant une autorité compétente capable de l’éclairer (arrêt de la Cour de cassation du 23 mai 2012, n° 11-17.716).
Ce consentement et celui de l’enfant de plus de 13 ans doivent avoir été donnés sans contrepartie (gratuitement), librement (ne pas avoir été extorqués par la violence) et avoir été éclairés sur les conséquences de l’adoption projetée (ne pas être entachés d’erreur).
Dans le cadre de la convention de La Haye, c’est l’Autorité centrale de l’État d’origine de l’enfant qui est chargée de s’assurer que les consentements ont bien toutes les qualités requises (article 17), de sorte que, en principe, la France, État d’accueil, n’a plus à faire de contrôle sur ce point.
Hors convention, les qualités requises des consentements ne sont pas garanties, c’est pourquoi la France, État d’accueil, opère des contrôles rigoureux à leur sujet. Néanmoins, il est impossible de vérifier a posteriori que la personne qui a donné son consentement, à l’étranger et souvent plusieurs années plus tôt, l’a fait de façon “libre” et “éclairée” ; d’ailleurs seule la personne victime de la violence ou de l’erreur serait en droit de s’en plaindre.  C’est pourquoi les contrôles, en France, portent en réalité sur le point de savoir si la personne “a été éclairée” avant de donner son consentement, c’est à dire a reçu une information suffisante quant aux conséquences de l’adoption projetée.

La Revue Accueil

Accueil est une revue trimestrielle réalisée par EFA. C’est la seule revue française consacrée à l’adoption. Accueil propose des témoignages d’adoptés et d’adoptants, des textes émanant de travailleurs sociaux, psychologues, psychanalystes, sociologues, juristes, écrivains.

2- Déroulement type d’une adoption internationale

    1. Apparentement : l’enfant doit être officiellement confié au futur adoptant dans son État d’origine, et le plus souvent, l’adoption est prononcée dans cet État avant son déplacement vers la France, son État d’accueil. Cette phase préparatoire diffère suivant que l’adoption a lieu ou non dans le cadre de la convention de La Haye.
    2. Entrée et séjour sur le territoire français : que l’adoption ait déjà été prononcée ou non dans son État d’origine, l’enfant doit être autorisé, en tant qu’étranger, à entrer et à séjourner en France. La convention de La Haye exige d’ailleurs que l’État d’accueil garantisse, avant le déplacement de l’enfant, qu’il sera autorisé à entrer et séjourner de façon permanente sur le territoire (article 18). Dans la plupart des cas, un passeport étranger et un visa délivré par le consul de France sur instructions de la Mission de l’adoption internationale du ministère des Affaires étrangères (MAI) sont nécessaires.
      Le visa long séjour “adoption” est valable un an, mais les mineurs étrangers sont dispensés de titre de séjour et ne peuvent être expulsés.
      Après expiration du visa, le préfet du département de résidence de l’adoptant pourra délivrer à l’enfant un document de circulation pour étrangers mineurs  (DCEM) qui lui permettra de revenir sur le territoire s’il en est sorti. Ce document, valable trois ans, pourra être renouvelé tant que l’enfant n’aura pas la nationalité Française.
    3. Reconnaissance de l’adoption prononcée à l’étranger ou prononcé de l’adoption en France : les décisions étrangères d’adoption, quelle qu’en soit la forme pourvu que ce soit  celle usitée dans l’État où elles ont été prononcées (jugement, acte notarié, acte administratif …) ont de plein droit l’autorité de la chose jugée. Cela signifie, sommairement, que les autorités françaises ne peuvent pas nier leur existence et qu’elles produisent automatiquement les effets – mal déterminés – liés à cette autorité. Toutefois elles ne sont “opposables en France”, donc n’y produisent tous les effets de la loi française, qu’après avoir été contrôlées par une autorité française. À défaut, et entre autres inconvénients, l’enfant n’obtiendra pas la nationalité française de l’adoptant.
      C’est à l’adoptant qu’il appartient de faire vérifier l’opposabilité en France de l’adoption prononcée à l’étranger. Il n’aura pas à solliciter cette vérification s’il demande un nouveau jugement d’adoption au tribunal de grande instance dont il dépend.
      Lorsque l’enfant est arrivé en France en ayant été simplement confié en vue de son adoption (décision prononçant une simple tutelle, par exemple), c’est le tribunal de grande instance qui prononcera l’adoption.

Important : En matière d’adoption internationale, il n’y a qu’un seul tribunal compétent par ressort de cour d’appel.
Pour connaître le tribunal à saisir suivant le lieu de son domicile, se reporter à la carte publiée sur le site du ministère de la Justice (carte pdf).

3- Reconnaissance en France des adoptions prononcées à l’étranger

Elle s’opère différemment selon que l’adoption en cause est équivalente à une adoption plénière ou simple de droit français.

Une adoption étrangère doit être considérée comme équivalente à une adoption plénière française si elle opère “rupture complète et irrévocable du lien de filiation préexistant” (Code civil, article 370-5). Le caractère irrévocable ou révocable du lien de filiation créé par l’adoption ne doit donc pas être pris en considération. Ainsi, lorsqu’une législation étrangère prévoit une adoption révocable, mais dans laquelle la révocation n’a pas pour effet de restituer l’enfant à sa famille d’origine, elle doit être considérée comme équivalente à une adoption plénière française.

Attention ! Décider si l’adoption prononcée à l’étranger s’apparente à une adoption plénière ou simple de droit français relève de l’autorité en charge du contrôle de la décision (procureur de la République du tribunal de grande instance de Nantes ou tribunal de grande instance compétent dans le ressort de la cour d’appel du lieu de résidence de l’adoptant). Les “fiches pays” éditées par la MAI n’ont qu’un caractère indicatif: elles ne lient pas les magistrats qui peuvent, à partir de certificats de coutume fournis par les adoptants (à demander aux services diplomatiques ou consulaires), avoir une interprétation différente des lois en cause.

Dans le cadre de leur recherche d’équivalence, les magistrats doivent avoir à l’esprit que l’adoption plénière française entraîne une rupture “irrévocable” mais pas “complète” du lien de filiation préexistant puisque subsistent les empêchements à mariage entre l’adopté et sa famille d’origine, et que, dans l’ordre international, l’irrévocabilité s’apprécie uniquement à propos de la rupture du lien de filiation initial.

L’absence d’autorité désignée pour assurer une interprétation uniforme des législations étrangères a des conséquences regrettables:

  • les adoptants ne savent pas toujours vers quelle autorité diriger leur demande de reconnaissance (procureur de la République de Nantes ou tribunal de grande instance dont ils dépendent);
  • des dossiers identiques aboutissent à des résultats différents suivant le chemin – aléatoire – qu’ils ont suivi.

3-a. Adoption équivalente à une adoption plénière française

La reconnaissance des décisions étrangères équivalentes à l’adoption plénière française doit être demandée au procureur de la République du tribunal de grande instance de Nantes, responsable de la tenue des registres du service central de l’état civil. Sa décision, de type administratif, donc sans caractère judiciaire, est notifiée à l’adoptant sous forme de lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Si le procureur de la République estime l’adoption opposable en France, il ordonne qu’elle soit transcrite sur les registres du service central de l’état civil. La transcription, dite “transcription directe” dans ce cas, tient lieu d’acte de naissance à l’adopté qui se voit “attribuer” la nationalité française de son ou ses parents adoptifs comme nationalité “d’origine”, sans aucune démarche supplémentaire. Cette transcription sera reprise, sous forme d’extrait identique aux extraits d’acte de naissance établis pour les enfants biologiques, dans le livret de famille de l’adoptant.
Le refus de transcription directe peut avoir des causes diverses, plus ou moins graves. Il est normal, lorsqu’un dossier soulève une difficulté quelconque, que le procureur de la République laisse à un tribunal le soin de résoudre la difficulté. En revanche, il n’est pas normal que le procureur de la République refuse de transcrire la décision si elle est régulière mais qu’il estime qu’elle n’est pas dans l’intérêt de l’enfant.
En cas de refus, l’adoptant dispose d’un choix :

  • soit assigner le procureur de la République devant le tribunal de grande instance de Nantes, par avocat, pour qu’il ordonne la transcription refusée (donc infirme la décision du procureur de la République) ;
  • soit présenter une requête en adoption plénière auprès du tribunal de grande instance dont il dépend.

C’est la seconde voie qui est à privilégier, ne serait-ce que parce que, en cas de confirmation de la décision de refus par le tribunal de Nantes, la première n’aura pas dispensé de la seconde.
Cette dualité de voies n’est pas anormale: le tribunal de Nantes statue sur un conflit entre l’adoptant et le procureur de la République, tandis que le tribunal saisi de la requête en adoption est appelé à décider si, compte tenu de l’ensemble du dossier, l’enfant peut jouir du statut d’adopté en France. Ce dernier tribunal ne doit donc refuser de prononcer l’adoption que si elle se révèle “contraire à l’ordre public, compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant” (Convention de La Haye, article 24), cet intérêt devant être la considération primordiale pour toute décision concernant un mineur (convention Internationale des Droits de l’Enfant, article 3).

Il est aussi possible de demander au TGI l’exequatur de la décision étrangère, mais il est rare que cette voie soit choisie.

3-b. Adoption équivalente à une adoption simple française

La vérification de l’opposabilité en France des décisions étrangères équivalentes à l’adoption simple relève des tribunaux compétents en matière d’adoption internationale et prend la forme de l’exequatur. ATTENTION : il n’y a pas de transcription directe des adoptions simples prononcées à l’étranger sur les registres de l’état civil français, car ces adoptions ne confèrent pas à l’adopté la nationalité française de l’adoptant.  
Si l’exequatur est accordé, il est transcrit à Nantes, mais cette transcription, effectuée sur un registre spécial, n’est qu’une mesure de publicité. Elle permet uniquement au parent adoptif de faire, au nom de l’enfant, une déclaration d’acquisition de la nationalité française auprès du directeur des services du greffe du tribunal d’instance compétent dans son département (Code civil, article 21-12).

Une fois la déclaration d’acquisition de nationalité enregistrée, l’adopté aura “acquis” pour l’avenir la nationalité française et se verra établir un acte de naissance simplifié sur les registres du service central de l’état civil (acte de l’article 98 du Code civil) : si sa filiation d’origine est connue, elle figurera sur cet acte.

En cas de refus d’exequatur, une requête en adoption peut être présentée au même tribunal. Ce peut être une demande de conversion en adoption plénière, que le tribunal n’acceptera que si le représentant légal de l’enfant a donné un consentement « éclairé », c’est-à-dire un consentement à une rupture complète et irrévocable du lien de filiation préexistant. L’acte de consentement « éclairé » doit être établi par une autorité ayant compétence pour le recevoir (notaire, juge … suivant le pays) et être dûment légalisé pour que le tribunal le prenne en considération (voir ci-dessous, VII). À défaut, le tribunal pourra prononcer une adoption simple, mais seulement avec l’accord de l’adoptant (Code de procédure civile, article 1173).

Attention ! Si l’adoptant donne son accord à une adoption simple qu’il ne souhaite pourtant pas, il ne pourra que difficilement faire appel de la décision sur ce point. Il est anormal qu’il soit ainsi conduit à donner son accord sous la pression sans réelle possibilité de recours.

4- Prononcé de l’adoption en France

Ni la possibilité de faire transcrire directement les décisions étrangères d’adoption plénière sur les registres de l’état civil français, ni celle de demander l’exequatur ne sont une obligation: l’adoptant peut préférer demander un nouveau jugement en France. C’est la solution appropriée lorsqu’il n’a pas la certitude que l’adoption étrangère prononcée est plénière, ou lorsqu’il veut faire convertir une adoption simple en plénière, ou encore lorsqu’il émet une prétention qu’il ne pourrait normalement pas obtenir par la seule reconnaissance de la décision étrangère. En effet, ni le procureur de la République de Nantes ni le juge de l’exequatur n’ont en principe le pouvoir d’en modifier le contenu. Le tribunal qui prononce une adoption peut, lui, à coup sûr, opérer un changement de nom, de prénom, de date de naissance ou encore, de lieu de naissance de l’adopté si ce lieu a été fictivement fixé, par exemple, au lieu du domicile de l’adoptant.

A fortiori, lorsqu’aucune décision d’adoption n’a été rendue à l’étranger, c’est le tribunal de grande instance qui la prononcera.

La demande d’adoption, plénière ou simple, doit être présentée sous forme de requête. La procédure est gracieuse (il n’y a pas d’adversaire), et les adoptants se voient accorder la faveur de déposer cette requête sans avocat, au procureur de la République qui doit la transmettre au tribunal (Code de procédure civile, article 1168). Le procureur de la République n’a en effet pour rôle que de donner un avis sur la légalité de l’adoption projetée, avis qu’il doit normalement donner en cours de procédure sur communication du dossier par le tribunal et non au moment où il transmet le dossier, bien que ce soit la pratique la plus courante.

Les décisions françaises d’adoption plénière sont transcrites au service central de l’état civil, avec les mêmes effets que les transcriptions directes des décisions étrangères. Les adoptions simples donnent lieu à établissement de l’acte de naissance de l’article 98 du Code civil, une fois que l’adopté a acquis la nationalité française par déclaration au tribunal d’instance (voir supra).

Les tribunaux exigent pratiquement tous que l’enfant ait été recueilli au foyer de l’adoptant pendant six mois, mais pour certains c’est avant d’accepter le dépôt de la requête en adoption plénière, pour d’autres avant de la prononcer. Pourtant la transcription directe des adoptions prononcées à l’étranger n’implique aucun délai de recueil … Tout cela manque évidemment de cohérence.

5- Conversion d’une adoption simple prononcée à l’étranger en adoption plénière française

La convention de La Haye prévoit, en substance (article 27), que, lorsqu’une adoption prononcée dans l’État d’origine de l’enfant n’a pas pour effet de rompre le lien de filiation préexistant, elle peut être convertie en adoption ayant cet effet lorsque les consentements ont été donnés en vue d’une telle adoption. L’article 370-5 du Code civil ne dit pas autre chose en édictant que l’adoption régulièrement prononcée à l’étranger qui n’opère pas rupture complète et irrévocable du lien de filiation préexistant est assimilée à une adoption simple mais peut être convertie en plénière “si les consentements requis ont été donnés expressément en connaissance de cause”. Une telle conversion est donc autorisée quel que soit l’État d’origine de l’enfant: les tribunaux ne peuvent donc pas la refuser au seul motif que cet État ne connaît qu’une adoption assimilable à l’adoption simple de droit français.
IMPORTANT : La conversion en adoption plénière peut encore être obtenue dans les deux ans qui suivent la majorité de l’adopté, avec son seul consentement (Code civil, article 345, alinéa 2).

6- Effets de l’adoption

6-a. Effets de l’adoption en France

Ce sont ceux de l’adoption plénière ou simple française, suivant le cas (voir la page sur l’adoption plénière et simple d’un enfant né en France), sauf à préciser quelques points.

1)    Nationalité :

  •  Le maintien ou la perte de sa nationalité initiale par l’enfant dépend de son État d’origine (il aura donc une double nationalité si son État d’origine ne lui fait pas perdre la sienne) : c’est à vérifier dans chaque cas auprès des autorités diplomatiques et consulaires de cet État.
  • Si l’adoption est plénière, l’enfant se voit attribuer la nationalité française de l’adoptant comme nationalité d’origine (comme s’il était né français) (Code civil, art. 20).

Attention ! En cas de demande de passeport ou de carte nationale d’identité, la nationalité d’origine à indiquer sur le formulaire est la nationalité française.

  • Si l’adoption est simple, une déclaration est nécessaire auprès du directeur du service du greffe du tribunal d’instance compétent dans le département de résidence de l’adoptant pour qu’il acquière, pour l’avenir, cette nationalité (Cod civil, art. 21 et 21-12, al. 1).

Attention ! En cas de demande de passeport ou de carte nationale d’identité, la nationalité d’origine à indiquer est la nationalité étrangère de l’adopté. Il est en outre recommandé de faire rapidement établir à l’adopté un certificat de nationalité française.

2)    État civil :

  • Le sort de l’acte de naissance initial de l’enfant dépend de son État d’origine : s’il existe et qu’il n’est pas annulé, la recherche de ses origines familiales sera facilitée. Aucune autorité française n’a le pouvoir d’ordonner l’annulation d’un acte de l’état civil établi dans un État étranger, bien qu’on trouve une telle disposition dans certains jugements de TGI.
  • Adoption plénière : c’est la transcription de la décision d’adoption qui lui tient lieu d’acte de naissance (voir supra).
  • Adoption simple : un acte de naissance simplifié lui sera établi au service central de l’état civil à Nantes, mais seulement  une fois qu’il aura acquis la nationalité française par déclaration.

3)    Nom de famille :

Adoption plénière par un couple marié : l’option offerte par l’article 357 du Code civil peut être présentée soit à l’occasion de la demande de transcription directe de la décision étrangère, soit dans la demande d’exequatur, soit dans la requête en adoption déposée au tribunal de grande instance.

Adoption simple : les options offertes par l’article 363 du Code civil ne paraissent pas pouvoir être présentées à l’occasion de la demande d’exequatur. Elles peuvent l’être devant le tribunal de grande instance dans la requête en adoption simple ou à l’occasion de l’acceptation de celle-ci.

4)    Prénom :

Adoption plénière : un changement de prénom peut être demandé au tribunal de grande instance saisi d’une requête en adoption plénière, mais pas au procureur de la République de Nantes.

Adoption simple : le changement de prénom de l’adopté est prévu par une loi du 13 décembre 2011, au moins dans le cas où un jugement d’adoption simple est prononcé en France.

6-b. Effets de l’adoption à l’étranger

La convention de La Haye (texte intégral) prévoit que, si l’adoption prononcée a pour effet de rompre le lien de filiation préexistant (ce qui est le cas de l’adoption plénière française), ce lien est considéré comme rompu dans tous les États parties à la convention, y compris dans  l’État d’origine de l’adopté qui ne connaîtrait qu’une adoption sans rupture du lien. Hors convention, le risque d’adoption « boiteuse » existe, mais ce risque aura été  pris par le représentant légal de l’enfant qui aura dû consentir à la rupture en connaissance de cause.

Sur la question de l’adulte étranger qui serait adopté après avoir atteint la majorité, question sur laquelle EFA est régulièrement sollicité :

L’adoption d’un majeur étranger est autorisée si sa loi personnelle l’autorise (l’interdiction faite par l’article 370-3, alinéa 2 du Code civil, d’adopter des ressortissants d’États qui prohibent l’institution, est expressément limitée aux mineurs). Elle n’implique que le consentement de l’adopté. Toutefois il s’agira nécessairement d’une adoption simple qui ne fera pas acquérir à l’adopté la nationalité française de l’adoptant à l’adopté (l’article 21-12 du Code civil ne vise que les adoptés mineurs) et ne lui donnera pas directement le droit de séjourner en France s’il ne s’y trouve pas déjà en situation régulière.

7- Légalisation des consentements des représentants légaux

Incidences du cas particulier d’Haïti

Sur les exigences de légalisation du consentement, les variations sur cette question et l’incidence du cas particulier d’Haïti, lire l’article d’Eléonore Cadou, maître de conférences en droit privé à l’université de La Réunion, publié dans Recueil Dalloz 2012 “Adoption internationale : variations autour de l’exigence de légalisation du consentement des représentants légaux en vue d’une adoption plénière“. Nous le reproduisons avec l’autorisation des éditeurs et de l’auteur.

Sur la question du consentement dans le cadre d’une adoption en Haïti, retrouvez sur ce site deux textes de Pascale Salvage, « Légalisation du consentement éclairé donné à l’étranger en vue d’une adoption plénière en France : Chronologie d’un fiasco judiciaire » dans la Revue Juridique Personnes et Famille (RJPF, 2011-12/11, décembre 2011- Editions Lamy) et l’analyse qu’elle publie dans la revue Actualité Juridique Famille (Dalloz, n° 7-8-2012). Nous reproduisons ces textes avec l’autorisation des éditeurs et de l’auteur.

(1) Textes pouvant être consultés dans la rubrique « Textes officiels » de ce site, ou à défaut faire une recherche sur le site http://www.legifrance.gouv.fr/.

Retrouvez les chroniques juridiques de Pascale Salvage dans la revue Accueil.

A lire

Dernière mise à jour : novembre 2017

FAQ : l‘adoption simple de l’enfant adopté à l’international

Préambule

Des familles ayant adopté à l’international se voient proposer une adoption simple là où elles pensaient obtenir une adoption plénière. Certaines choisissent de saisir le tribunal en vue de cette obtention, d’autres hésitent ou acceptent l’adoption simple.

Quelle que soit leur décision, qui leur appartient exclusivement, les familles s’inquiètent et se posent avec raison un certain nombre de questions. Dans la jungle des textes juridiques, des interprétations, des idées reçues et des peurs, les parents ont parfois du mal à s’y retrouver.

Voici donc quelques réponses (incomplètes) à certaines questions récurrentes. Ces éléments de réponse ne prétendent pas couvrir de manière exhaustive toutes les situations, ni induire une quelconque marche à suivre.

Sont ici abordés :

  1. Le moment entre l’arrivée de l’enfant en France et la « finalisation » de son adoption par un tribunal français
  2. Les procédures à entamer en France
  3. Après la « finalisation » de l’adoption en France

Nous vous conseillons vivement la lecture des fiches en ligne sur l’adoption simple et l’adoption plénière ainsi que du dossier consacré à cette question dans la revue  Accueil n°149 (2008). Vous trouverez également sur ce site un tableau comparatif des effets de l’adoption plénière et de l’adoption simple.

Pour tous renseignements complémentaires relatifs à votre situation personnelle, nous vous conseillons de contacter votre association départementale EFA, qui relaiera auprès des personnes ressources de la fédération.

Ne jamais oublier :

Quelle que soit la forme d’adoption, votre enfant est en sécurité auprès de vous, vous êtes pleinement ses parents, entièrement investis de l’autorité parentale. Ensemble vous formez une famille dont la légitimité sera renforcée par la qualité des liens indéfectibles que vous aurez pris le temps de nouer. [Sur l’importance du temps consacré à l’enfant dès son arrivée nous vous conseillons le numéro d’Accueil, Le temps de l’adoptation (163, juin 2012), et les rencontres au sein de votre association]

Ne jamais oublier

Quelle que soit la forme d’adoption, votre enfant est en sécurité auprès de vous, vous êtes pleinement ses parents, entièrement investis de l’autorité parentale. Ensemble vous formez une famille dont la légitimité sera renforcée par la qualité des liens indéfectibles que vous aurez pris le temps de nouer. [Sur l’importance du temps consacré à l’enfant dès son arrivée nous vous conseillons le numéro d’Accueil, Le temps de l’adoptation (163, juin 2012), et les rencontres au sein de votre association]

Entre l’arrivée de l’enfant en France et la « finalisation » de son adoption par un tribunal français

A l’arrivée en France : en fonction de l’État d’origine de l’enfant, les parents sont en possession d’une décision d’adoption prononcée localement ou d’une décision administrative leur confiant l’enfant.

Dans tous les cas, le consulat de France leur a délivré un visa « Adoption », pour permettre l’entrée de leur enfant en France. Ce visa est délivré pour une durée de validité d’un an.

Cela dépend de la décision prise dans l’État d’origine. Si vous avez une décision étrangère d’adoption qui établit un lien de filiation avec vous, ce jugement a l’autorité de la chose jugée, tant qu’il n’est pas contesté ou remplacé par un jugement français.

En revanche, si vous êtes en possession d’un document administratif vous confiant l’enfant, celui-ci est considéré comme placé en vue d’adoption (au sens large du terme). Ce n’est qu’une fois l’adoption prononcée par un tribunal en France que le lien de filiation sera établi avec vous.

Vous avez droit au congé d’adoption : à partir de la date d’entrée en France ou 7 jours avant.

Vous avez droit aux allocations familiales selon les critères correspondant à votre situation. Si vous rencontriez une quelconque difficulté, vous pouvez contacter votre association départementale EFA en communiquant un maximum d’éléments précis.

À noter

Certaines familles ont demandé à bénéficier de l’ASF tant qu’aucun jugement français n’était prononcé, arguant du fait que du point de vue des tribunaux français, ils avaient la charge d’un enfant qui n’était pas le leur. Cet argument est faux, cet enfant est le leur par le jugement étranger, ou placé en vue d’adoption. Il est difficile d’exiger de la société qu’elle nous considère comme des familles à part entière et en même temps demander une allocation au motif que nous n’en sommes pas.

C’est nécessairement le nom qui figure sur la décision d’adoption rendue à l’étranger ou sur son acte de naissance d’origine.

Légalement, l’enfant porte le prénom figurant sur la décision étrangère ou sur son acte de naissance d’origine.

Les administrations, l’école … ne le connaissent que comme cela.

Dans la pratique, les enseignants peuvent accepter d’utiliser le prénom que vous avez choisi et que vous utilisez au quotidien.

L’enfant pourra être inscrit sur le livret de famille quand il aura la nationalité française et qu’un acte de naissance lui aura été dressé au service central de l’état civil à Nantes.

Dans ce cas, une tutelle sera ouverte en France comme pour tous les enfants sans parents, quelle que soit leur nationalité. Le ou les parents peuvent, s’ils craignent cette éventualité, choisir par testament ou acte notarié la ou les personnes à laquelle ou auxquelles ils souhaitent confier la fonction de tuteur. En l’absence de proches susceptibles de participer aux organes de la tutelle, l’enfant sera remis à l’ASE et deviendra pupille de l’État. En aucun cas, il ne sera renvoyé dans son État d’origine.

L’expiration du visa ne change pas le statut de l’enfant.

Les mineurs étrangers n’ont pas de titre de séjour, autrement dit, ils ne peuvent pas être considérés comme en situation irrégulière et être expulsés de France.

Pour revenir en France, l’enfant devra avoir un DCEM (Document de Circulation pour Etranger Mineur). Pour obtenir un DCEM, l’enfant doit être titulaire d’un passeport valide.

Un doute subsiste sur la nécessité de ce DCEM pour l’espace Schengen mais il peut s’avérer plus sûr de ne pas prendre de risque, ne serait-ce que pour éviter des palabres interminables à la frontière et, plus largement, pour éviter tout ce qui peut générer inutilement de l’angoisse pour l’enfant et les parents.

La Revue Accueil

Accueil est une revue trimestrielle réalisée par EFA. C’est la seule revue française consacrée à l’adoption. Accueil propose des témoignages d’adoptés et d’adoptants, des textes émanant de travailleurs sociaux, psychologues, psychanalystes, sociologues, juristes, écrivains.

Les procédures à entamer en France

Une décision étrangère d’adoption simple ne peut-être transcrite directement à Nantes. Tant que l’enfant n’est pas français, aucune inscription d’aucune sorte ne peut figurer sur les registres de l’état civil français.

L’exequatur est un jugement par lequel le tribunal de grande instance déclare une décision étrangère opposable ou exécutoire en France (suivant les cas). Il est exigé en cas d’adoption simple pour que l’adopté puisse déclarer acquérir la nationalité française de l’adoptant en effectuant la déclaration prévue à l’article 21-12 du code civil.

Les tribunaux compétents sont les mêmes que ceux qui prononcent les adoptions internationales.

La procédure n’est pas gracieuse et nécessite donc une représentation par avocat.

La réponse de principe est oui, mais il n’y a aucune certitude de l’obtenir.

Une fois l’adoption « finalisée » en France (après exequatur de la décision étrangère ou prononcé d’un nouveau jugement d’adoption simple en France)

Adoption simple / Adoption plénière

En complément de la fiche AP/AS sur ce site et du tableau comparatif publié dans Accueil n°149 (2008) :

C’est possible depuis fin 2011. Toutefois, cela reste à l’appréciation du juge qui acceptera ou non le changement de prénom.

Une francisation du prénom peut aussi être demandée à l’occasion de la déclaration d’acquisition de la nationalité française : cette francisation, qui sera décidée par décret, peut consister en un changement complet de prénom.

L’adoption simple, comme l’adoption plénière, permet l’inscription de l’adopté sur le livret de famille, une fois qu’il a un acte d’état civil français, le livret de famille étant un recueil d’extraits d’actes de l’état civil.

Suite à une adoption simple, l’enfant peut acquérir la nationalité française par déclaration, si au moins un de ses parents est français. La déclaration se fait auprès du greffier en chef du tribunal d’instance compétent dans le département. Bien que cette déclaration ne puisse en principe pas être refusée, des familles ont pu rencontrer des difficultés conjoncturelles dans ces démarches.

Voir la réponse sur cette question dans la première partie. Ce n’est pas parce que le ou les parents sont décédés que l’adoption est révoquée. Donc tout se passe exactement comme pour tout enfant qui n’a plus de parents.

La filiation d’origine est mentionnée sur le livret de famille et sur les extraits de naissance lorsqu’elle est connue.

Théoriquement, l’adopté conserve ses droits héréditaires dans sa famille d’origine, et sa succession se partage entre ses deux familles, s’il n’a pas d’héritiers directs au moment de son décès. Mais il n’est pas certain qu’il en aille de même dans la législation de son état d’origine.

Du point de vue de l’obligation alimentaire, la plus grande incertitude règne déjà s’agissant des adoptions nationales, il ne peut donc rien en être dit.

La question des obligations alimentaires revêt aussi une grande part psychologique, souvent associée à des questions de dette ou de culpabilité, et ce quel que soit le mode d’adoption (simple ou plénière). C’est avant tout votre positionnement serein de parents, la sécurité que vous apportez à votre enfant et sa certitude qu’il est bien à sa place dans sa famille, ainsi que la vigilance (notamment concernant la diffusion d’éléments personnels sur Internet et les réseaux sociaux) qui aideront votre enfant le moment venu à se positionner face à d’éventuelles demandes auxquelles il pourrait être confronté –  qu’il y ait ou non une quelconque obligation juridique.

Oui car l’élément qui manquait sera considéré comme un élément nouveau auquel ne s’oppose pas l’autorité de la chose jugée.

Oui, à la demande des parents, et à condition qu’il y consente, pendant les deux ans qui suivent ses 18 ans. Aucun consentement de la famille d’origine ne sera alors demandé.