Haïti : décision du conseil d’état

Dans une dépêche du 22 décembre 2010, le ministre de la justice et des libertés a prescrit aux procureurs d’émettre un avis négatif à toute requête en adoption plénière d’enfants haïtiens lorsque le consentement des parents ou représentants légaux de ces derniers à la rupture complète et irrévocable du lien de filiation n’avait pas été « légalisé » par les autorités haïtiennes (autrement dit, lorsque la signature du notaire haïtien devant lequel ce consentement avait été recueilli n’avait pas été authentifiée par une autorité publique haïtienne).

Rappelant les termes de l’article 370-5 du code civil, selon lesquels la conversion d’une adoption simple en adoption plénière en France est subordonnée à ce consentement, la circulaire du ministre affirmait en effet que celui-ci devait être légalisé, en application du « droit international public ». Implicitement, elle semblait faire ainsi référence à deux arrêts rendus par la Cour de cassation le 4 juin 2009, selon lesquels la formalité de légalisation des « actes d’état civil » (et seulement de ces actes) établis par une autorité étrangère et destinés à être produits en France demeure, selon la coutume internationale et sauf convention internationale contraire, obligatoire pour y recevoir effet. Or, aux dires du ministre, les autorités haïtiennes refusaient depuis la fin de l’année 2009 de procéder à la légalisation des consentements donnés par les parents de naissance en vue de l’adoption plénière de leur enfant en France, ce qui, selon lui, justifiait un avis négatif du procureur en cas de demande d’adoption plénière.

Le 21 mars 2011, Enfance & Familles d’Adoption a déposé un recours devant le Conseil d’Etat contre la partie III de cette circulaire, dans laquelle était contenue cette instruction aux procureurs. Par un arrêt du 23 juillet 2012, le Conseil d’Etat a rejeté ce recours après avoir indiqué que son contrôle de légalité d’une telle circulaire, qui visait à prescrire aux procureurs les conséquences à tirer de décisions de justice, se limitait à vérifier si l’auteur de la circulaire n’avait pas méconnu le sens et la portée de telles décisions (sans pouvoir, donc, les remettre en cause). Le Conseil d’Etat a ensuite rappelé que la Cour de cassation avait récemment confirmé ses arrêts du 4 juin 2009 par un avis du 4 avril 2011 et un arrêt du 23 mai 2012, l’un et l’autre ayant étendu l’obligation de légalisation aux consentements donnés par acte authentique par les parents biologiques haïtiens en vue de l’adoption plénière de leur enfant en France.

L’arrêt, qui se borne à prendre acte de la jurisprudence de la Cour de cassation, reste en lui-même sans incidence sur la situation des familles actuellement en procédure d’adoption plénière d’un enfant haïtien. Laconique, cet arrêt n’aborde cependant pas la question, pourtant évoquée par EFA dans son recours, d’une possible régularisation en cours d’instance au moyen d’une légalisation donnée par les autorités diplomatiques françaises, conformément au décret n° 2007-1205 du 10 août 2007. La question reste donc ouverte.