Décision du Conseil constitutionnel à propos des articles 351 et 352 du Code civil

En novembre 2019, la Cour de cassation a posé au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité (QPC), à la demande du père d’un enfant né d’un accouchement sous le secret, à propos des articles 351 et 352 du Code civil. Selon le premier de ces textes, un enfant dont la filiation n’est pas établie ne peut être placé en vue de l’adoption « moins de deux mois après son recueil », soit par l’ASE en vue de son admission en qualité de pupille de l’État soit, beaucoup plus rarement, par un OAA. Selon le second, ce placement, une fois effectué, « fait échec à toute reconnaissance ».

En résumé, le demandeur estimait que ces dispositions portaient atteinte aux droits fondamentaux des pères dont l’enfant était né sous le secret, en ce qu’elles leur laissaient un délai trop bref pour reconnaître utilement leur enfant et, dans son intérêt, le reprendre.

L’essentiel de la décision du Conseil constitutionnel, rendue publique le 7 février 2020, qui conclut que les dispositions en cause sont conformes à la Constitution,  tient dans la  formule suivante (n° 9) :  « D’une part, en prévoyant qu’un enfant sans filiation ne peut être placé en vue de l’adoption qu’à l’issue d’un délai de deux mois à compter de son recueil [article 351], le législateur a entendu concilier l’intérêt des parents de naissance à disposer d’un délai raisonnable pour reconnaître l’enfant et en obtenir la restitution et celui de l’enfant dépourvu de filiation à ce que son adoption intervienne dans un délai qui ne soit pas de nature à compromettre son développement. D’autre part, la reconnaissance d’un enfant pourrait faire obstacle à la conduite de sa procédure d’adoption. En interdisant qu’une telle reconnaissance intervienne postérieurement à son placement en vue de l’adoption [article 352], le législateur a entendu garantir à l’enfant, déjà remis aux adoptants, un environnement familial stable ».

Ainsi se trouve consolidé le processus conduisant à l’adoption des enfants –  principalement des pupilles de l’État – sans filiation  au moment de leur recueil. Qu’il y ait eu ou non accouchement sous le secret, leurs parents de naissance peuvent les reconnaître et les reprendre librement pendant les deux mois pendant lesquels ils ne peuvent pas être placés en vue de l’adoption. Une fois le placement effectué, ils perdent ces droits. Entre temps, la restitution du pupille à ses parents de naissance est soumise à l’accord du tuteur et du conseil de famille, sous le contrôle du juge.

Lire la décision sur le site du Conseil Constitutionnel.

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