Arrêté d’admission en qualité de pupille de l’État : un arrêt important de la Cour de cassation
Dans un important arrêt du 5 décembre 2018, la 1ère chambre civile de Cour de cassation réaffirme sans ambiguïté que, conformément à l’article 352 du Code civil, le placement en vue de l’adoption plénière met obstacle à toute restitution de l’enfant à sa famille d’origine. En conséquence, un recours en annulation de l’arrêté d’admission d’un enfant en qualité de pupille de l’État formé après ce placement est irrecevable.
L’hésitation était permise sur ce point, en ce qui concerne les membres de la famille d’origine de l’enfant auxquels l’arrêté n’avait pas été notifié, en raison des imprécisions de l’article L. 224-8 du Code de l’action sociale et des familles, relatif à ce recours, tel que modifié par la loi du 26 juillet 2013.
Dès l’origine, EFA avait alerté sur le danger qu’il y avait à laisser penser que des actions de ce type pourraient être intentées après le placement d’un pupille en vue de son adoption (voir notamment Accueil n° 170, chronique juridique p. 53 par Danielle Housset, Pascale Salvage et Jean-François Goujon-Fischer : Recours contre l’arrêté d’admission en qualité de pupille de l’État : inquiétudes autour de la loi du 26 juillet 2013).
Par cet arrêt, la Cour de cassation traduit dans les faits ce qui était l’intention avouée du législateur : « Garantir un équilibre et une proportionnalité entre les droits des proches de l’enfant à pouvoir exercer un recours effectif et l’intérêt de l’enfant à voir son statut clarifié dans les meilleurs délais, favorisant ainsi ses chances de pouvoir être adopté par une nouvelle famille » (Projet de loi n° 1219, NOR : AFSX1313833L, Etude d’impact, 2 juill. 2013).
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