La proposition de loi visant à réformer l’adoption a été définitivement votée par l’Assemblée nationale le 8 février 2022

Ce texte nous laisse un sentiment partagé. S’il comporte des avancées en faveur des enfants les plus vulnérables, il n’en reste pas moins que les députés et le gouvernement sont restés sourds à nos inquiétudes concernant plusieurs aspects, favorisant parfois un droit à l’enfant en lieu et place du droit de l’enfant délaissé à grandir dans une famille choisie pour lui en fonction de ses besoins. S’ajoute à cela la crainte que les échéances électorales ne précipitent la publication des décrets sans concertation.

Concrètement qu’en est-il ? En voici les principales dispositions.

Pupilles de l’État

— Interdiction du recueil d’enfants en France par un OAA — les parents doivent obligatoirement remettre leur enfant aux services de l’ASE afin qu’il acquière le statut de pupille de l’État.
— Bilan médical, psychologique et social — une fois admis en qualité de pupille de l’État, les enfants doivent en bénéficier dans les meilleurs délais et ce bilan devra être régulièrement actualisé. Cette mesure, demandée par EFA depuis longtemps, est positive mais dans la mesure où les ressources humaines sont très variables d’un département à l’autre, il est à craindre qu’on ne puisse pas toujours se satisfaire des « meilleurs délais ».

Organes de tutelle

— Tutelle de l’enfant — elle n’est déférée au conseil départemental que s’il est impossible de mettre en place une tutelle de droit commun ou, élément nouveau, d’admettre l’enfant en qualité de pupille de l’État. Et elle est levée dès que l’enfant peut être admis en qualité de pupille de l’État. Cette disposition devrait permettre d’éviter que trop d’enfants soient « oubliés » dans les services ASE.
— Tutelle des pupilles de l’État — dans l’organisation qui prévalait jusqu’à présent, deux organes distincts, le tuteur, représentant de l’État, et le conseil de famille se partageaient les responsabilités liées à l’autorité parentale. Le tuteur va à présent être intégré dans les membres du conseil de famille, ce qui veut dire que le législateur supprime le contrepouvoir nécessaire aux prises de décisions concernant les pupilles.
— Les membres des conseils de famille des pupilles de l’État — sous prétexte de « modernité », « une meilleure prise en compte de la spécificité des multiples modèles familiaux » est annoncée dans leur composition tandis que le nombre de personnalités qualifiées dans le domaine de l’enfance y passe de deux à un. Cette dernière décision est d’autant plus regrettable que pour plus de la moitié des pupilles, le projet de vie des enfants n’est pas un projet d’adoption.
Doit être saluée, en revanche, la décision d’imposer une formation aux membres des conseils de famille des pupilles de l’État, et ce préalablement à leur prise de fonction.

Adoption

— Revalorisation de l’adoption simple — aucun changement en termes de droit (cf. article 364 du code civil).
— Consentement à l’adoption — pour les parents de naissance, la possibilité hautement symbolique de consentir eux-mêmes à l’adoption de leur enfant est supprimée et remplacée par le consentement exprès à l’admission de l’enfant en qualité de pupille de l’État lui ouvrant, notamment, la possibilité de bénéficier d’un projet d’adoption.
— Adoption plénière pour des jeunes âgés de 15 à 21 ans — elle devient possible s’ils sont pupilles de l’État, déclarés judiciairement délaissés ou dans le cadre de l’adoption par les « beaux-parents ».
— Adoption entre ascendants et descendants en ligne directe et entre frères et sœurs — elle est prohibée afin d’éviter une confusion des générations, sauf motif grave dans l’intérêt de l’adopté.
— Enfant de plus de 13 ans — obligation de recueillir son consentement à l’adjonction du nom de l’adoptant au sien (adoption simple) ou au changement de son prénom (adoption plénière).
— Adoption des mineurs de plus de 13 ans ou des majeurs protégés, hors d’état de consentir personnellement à leur propre adoption — ils pourront dorénavant être adoptés après recueil de l’avis d’un administrateur ad hoc ou de la personne chargée d’une mesure de protection juridique.

Conditions pour adopter

— Accès à l’adoption désormais ouvert aux couples non mariés — cette mesure n’aura que peu d’impact sur les adoptions internationales, la plupart des pays d’origine ne confiant des enfants qu’aux couples mariés.
— Condition d’âge abaissée de 28 à 26 ans et condition de durée de communauté de vie réduite de deux ans à un an — ces conditions sont en contradiction avec la nécessaire maturation du projet habituellement préconisée en matière de parentalité adoptive.
— Préparation des candidats — une préparation pré-agrément devient obligatoire et des réunions d’information devront être proposées pendant la validité de l’agrément. Il appartient au président du Conseil départemental de les organiser.
— Différence d’âge — l’agrément prévoit un écart maximal de 50 ans entre le plus jeune des adoptants et le plus jeune des enfants qu’ils se proposent d’adopter. Dérogation possible, sur justes motifs.

Adoption internationale

— Dérogation liée au contexte sanitaire — les agréments en vue d’adoption en cours de validité à la date du 11 mars 2020 peuvent être prolongés pour une durée de deux ans par le président du conseil départemental pour les bénéficiaires dont le dossier de demande a été enregistré par une autorité étrangère et dont l’agrément est toujours valide à la date de promulgation de la loi.
— Modification de la procédure de contrôle des OAA — leur autorisation d’exercer et habilitation à servir d’intermédiaire pour l’adoption d’enfants à l’étranger sera limitée dans le temps.
— Interdiction des démarches individuelles — seules les adoptions internationales réalisées par l’intermédiaire de l’AFA ou d’un OAA sont autorisées.
— Accompagnement post-adoption — le mineur placé en vue d’adoption ou adopté par l’effet d’une décision étrangère et les adoptants devront obligatoirement être accompagnés par l’OAA ou, à défaut, par le service de l’ASE, pendant un an à compter de l’arrivée du mineur au foyer de l’adoptant. EFA s’est érigé contre cette mesure qui impose un suivi social à des familles alors que tous leurs droits parentaux sont acquis par le jugement d’adoption.

Enfin, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de huit mois à compter de la promulgation de la loi, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à modifier les dispositions du code civil et du code de l’action sociale et des familles en matière d’adoption, de déclaration judiciaire de délaissement parental, de tutelle des pupilles de l’État et de tutelle des mineurs. Le Gouvernement devant prendre cette ordonnance avant la fin de la mandature, EFA craint un texte inabouti.

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