Légalisation des actes de consentement à l’adoption établis à l’étranger : la réponse de la Cour de cassation

Le 23 mai 2012, la Cour de cassation s’est prononcée sur le point de savoir si les tribunaux français pouvaient convertir en adoptions plénières les adoptions simples prononcées en Haïti sans que l’acte portant consentement parental à cette conversion soit légalisé (pourvoi n° 11-17.716pdf)

Sa décision est claire : « Les actes établis par une autorité étrangère et destinés à être produits devant les juridictions françaises [doivent] au préalable, selon la coutume internationale et sauf convention internationale contraire, être légalisés pour y recevoir effet ». Ainsi, même si les juges n’ont pas de doute sur le caractère « éclairé » du consentement à l’adoption plénière, ils ne peuvent prendre en compte l’acte qui le constate que si la signature du notaire ou du juge de paix haïtien qui l’a reçu a été authentifiée.

Cet arrêt – qui vaut quel que soit l’État étranger dans lequel l’acte a été établi – a au moins le mérite de mettre fin à l’invraisemblable disparité de jurisprudence qui s’était développée au sein des tribunaux et cours d’appel et qui donnait aux familles l’impression d’être les victimes, ou plus rarement les heureux gagnants, d’un jeu de roulette russe.

Il reste maintenant aux familles encore en cours de procédure, soit à tenter d’obtenir une hypothétique légalisation des actes de consentement qu’elles ont en leur possession, soit à accepter que l’adoption reste simple et à patienter jusqu’à la majorité de l’adopté : à ce moment-là la conversion souhaitée pourra être obtenue avec le seul consentement de l’intéressé. À moins que quelques tribunaux et cours d’appel ne « résistent » à cette décision, ce qui ne leur est pas interdit.